code_des_communes/partie_reglementaire/finances_communales/depenses/article_r221-7.md
République française d55c14e1ab Décret n°71-772 du 16 septembre 1971 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 701297 DU 31-12-1970 SUR LA GESTION MUNICIPALE ET LES LIBERTES COMMUNALES (DEPENSES DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE CEG ET DE CES)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694298
Ancien identifiant: 1DX971772
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/42/JORFTEXT000000694298.xml
1977-03-20 00:00:00 +01:00

1.6 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1977-03-20 1985-09-27 LEGIARTI000006348029 MCXXXXXXXXX2X221R07AAXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/80/LEGIARTI000006348029.xml
Article R221-7

A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre [date] les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après [dépenses relatives à l'instruction publique] :

Pour 60 p. 100 [pourcentage] des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

Pour 40 p. 100 des dépenses, au prorata de la valeur du centime de chacun d'eux.

Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements, il est tenu compte d'une valeur pondérée du centime obtenue en multipliant la valeur du centime par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les établissements [collèges d'enseignement général, collèges d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif] prévus à l'article L. 221-4.

La valeur du centime et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre []définition[].

Dans le cas où l'effectif des élèves domiciliés sur le territoire d'une commune et fréquentant l'établissement est inférieur ou égal à 5, cette commune est écartée de la répartition.