Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000694298 Ancien identifiant: 1DX971772 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/42/JORFTEXT000000694298.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1977-03-20 | 1985-09-27 | LEGIARTI000006348029 | MCXXXXXXXXX2X221R07AAXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/80/LEGIARTI000006348029.xml |
Article R221-7
A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de
communes intéressées avant le 1er novembre [date] les charges de l'année
suivante sont réparties dans les conditions ci-après [dépenses relatives à
l'instruction publique] :
Pour 60 p. 100 [pourcentage] des dépenses, au prorata du nombre d'élèves
domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;
Pour 40 p. 100 des dépenses, au prorata de la valeur du centime de chacun
d'eux.
Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements,
il est tenu compte d'une valeur pondérée du centime obtenue en multipliant la
valeur du centime par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant
l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune
scolarisés dans les établissements [collèges d'enseignement général, collèges
d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif] prévus à
l'article L. 221-4.
La valeur du centime et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette
répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre
[]définition[].
Dans le cas où l'effectif des élèves domiciliés sur le territoire d'une commune et fréquentant l'établissement est inférieur ou égal à 5, cette commune est écartée de la répartition.