code_des_communes/partie_legislative/finances_communales/depenses/article_l221-6.md
République française e4bfd29485 Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)
LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
1977-03-20 00:00:00 +01:00

551 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1977-03-20 1988-01-06 LEGIARTI000006345995 MCXXXXXXXXX1X221L06AAXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/59/LEGIARTI000006345995.xml
Article L221-6

Le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.

La somme inscrite, pour ce crédit, ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettent pas d'y faire face.