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ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335057 Ancien identifiant: 1DX97791 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
831 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1988-01-06 | 1988-05-08 | LEGIARTI000006348111 | MCXXXXXXXXX2X233R057AXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348111.xml |
Article R*233-57
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par
l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la
taxe à lui réclamée, acquitte [paiement] néanmoins le montant de la taxe
contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa
réclamation []recours[].
Ces contestations [recours] sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée [compétence] et sont jugées sans frais.