code_des_communes/partie_reglementaire/livre_2/article_r233-57.md

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831 B
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006348111
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X233R057AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348111.xml
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###### Article R*233-57
Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par
l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la
taxe à lui réclamée, acquitte [*paiement*] néanmoins le montant de la taxe
contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa
réclamation [**]recours[**].<br />
Ces contestations [*recours*] sont portées, quel que soit le montant de la taxe,
devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune
intéressée [*compétence*] et sont jugées sans frais.