Décret n°71-898 du 27 octobre 1971 APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE VISEE A L'ART. 10 DE LA LOI DU 10-07-1970, Y ANNEXEE, ENTRE LE SYNDICAT OU LA COMMUNAUTE URBAINE D'UNE PART ET L'UN DES ORGANISMES MENTIONNES A L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000511186 Ancien identifiant: 1DX971898 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/11/JORFTEXT000000511186.xml
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- [Article R*172-1](article_r172-1.md)
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- [Article R*172-2](article_r172-2.md)
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- [Article R*172-3](article_r172-3.md)
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1977-03-20
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Date de fin: 2000-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000006347429
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X172R03AAXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/74/LEGIARTI000006347429.xml
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###### Article R*172-3
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||||
Les conventions non soumises à approbation et passées pour l'application de
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l'article L. 172-5 peuvent comporter des clauses particulières à condition que
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||||
celles-ci ne dérogent pas aux clauses de la convention type annexée au présent
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||||
code et ne limitent pas leur portée.<br />
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||||
ANNEXE<br />
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||||
Convention type relative à la réalisation des travaux et des ouvrages incombant
|
||||
aux syndicats communautaires d'aménagement (ou aux communautés urbaines) dans
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||||
les zones constituées en vue de la création d'agglomérations nouvelles Entre le
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||||
syndicat communautaire d'aménagement de ... (ou la communauté urbaine de ...)
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(1), représenté par le président du comité du syndicat (ou du conseil de la
|
||||
communauté) habilité à cet effet par délibération du comité du syndicat (ou du
|
||||
conseil de la communauté) en date du ... (2).<br />
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||||
Et (3) ci-après désigné par les termes "l'établissement public" et représenté
|
||||
par son directeur habilité à cet effet par délibération du conseil
|
||||
d'administration en date du , il a été convenu ce qui suit :<br />
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||||
(1) Indiquer la dénomination du syndicat communautaire ou celle de la communauté
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||||
urbaine et la date de l'acte ayant constitué ce groupement de communes.<br />
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||||
(2) En vertu de l'article L. 173-5 du présent code, la présente convention peut
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||||
s'appliquer également à un "ensemble urbain". Dans ce cas, il y aura lieu de
|
||||
remplacer la mention "syndicat communautaire" par celle "d'ensemble urbain".<br />
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||||
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||||
(3) Faire figurer ici la dénomination exacte de l'établissement public créé en
|
||||
application des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de l'urbanisme et
|
||||
constitué en vue de l'aménagement de l'agglomération nouvelle.<br />
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||||
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||||
TITRE I : Conditions générales<br />
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||||
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||||
Art. 1<br />
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||||
|
||||
Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) charge l'établissement public
|
||||
de réaliser en son nom et pour son compte les travaux, ouvrages et installations
|
||||
ressortissant au catégories ci-après énumérées et qui incombent audit syndicat
|
||||
(à ladite communauté) en vue de la construction et de l'aménagement de
|
||||
l'agglomération nouvelle de créée par le décret du .<br />
|
||||
|
||||
(Enumérer ici toutes les catégories d'équipements qui devront êtr e réalisés;
|
||||
par exemple : équipements d'infrastructure, voies, aires de stationnement,
|
||||
réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, espaces verts ; équipements de
|
||||
superstructure, classes primaires et autres établissements d'enseignement,
|
||||
stades, piscines, centres culturels, etc.).<br />
|
||||
|
||||
Art. 2<br />
|
||||
|
||||
Pour chacun des équipements compris dans l'énumération figurant à l'article
|
||||
précédent, il sera établi par l'établissement public, à la date fixée par le
|
||||
syndicat communautaire (la communauté urbaine) et selon ses directives, tous
|
||||
documents utiles faisant ressortir leur localisation et leurs caractéristiques.
|
||||
Ces documents seront soumis à l'approbation du syndicat communautaire (de la
|
||||
communauté urbaine).<br />
|
||||
|
||||
TITRE II : Opérations foncières<br />
|
||||
|
||||
Art. 3<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public procédera, le cas échéant, au nom et pour le compte du
|
||||
syndicat communautaire (communauté urbaine), et avec son accord, à l'acquisition
|
||||
et à la libération des terrains nécessaires à la réalisation des travaux et
|
||||
équipements définis par application de l'article 2 ci-dessus. A défaut d'accord
|
||||
amiable avec les propriétaires, l'établissement public procédera, au nom du
|
||||
syndicat communautaire (de la communauté urbaine) et pour le compte de celui-ci
|
||||
(celle-ci), à l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles
|
||||
nécessaires.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public cédera au syndicat communautaire (à la communauté
|
||||
urbaine) les immeubles nécessaires à la réalisation des opérations prévues et
|
||||
dont il est propriétaire. Le prix sera fixé par les services des domaines.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public procédera, s'il y a lieu, à la démolition des immeubles
|
||||
bâtis existants.<br />
|
||||
|
||||
Il sera tenu de communiquer au syndicat communautaire (la communauté urbaine)
|
||||
tous contrats relatifs à l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation
|
||||
des travaux et des équipements mentionnés ci-dessus.<br />
|
||||
|
||||
Art. 4<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public assurera, en liaison avec le syndicat communautaire (la
|
||||
communauté urbaine) et les administrations intéressées, le relogement des
|
||||
occupants des immeubles acquis.<br />
|
||||
|
||||
Art. 5<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'exécution de travaux et la réalisation d'équipements seront confiées
|
||||
par l'établissement public à un tiers, société ou particulier, par application
|
||||
de l'article 11 ci-dessous, le syndicat communautaire (la communauté urbaine)
|
||||
pourra contrôler l'utilisation faite par ce tiers des terrains acquis et mis à
|
||||
sa disposition, dans les conditions qui seront fixées dans l'accord conclu entre
|
||||
l'établissement public et le tiers et approuvé par le syndicat communautaire (la
|
||||
communauté urbaine).<br />
|
||||
|
||||
TITRE III : Conditions techniques et administratives de la réalisation des
|
||||
équipements<br />
|
||||
|
||||
Art. 6<br />
|
||||
|
||||
Pour chacun des équipements définis par application de l'article 2 ci-dessus, il
|
||||
sera établi par l'établissement public à la date fixée par le syndicat
|
||||
communautaire (la communauté urbaine) un avant-projet d'exécution qui sera
|
||||
soumis pour accord au syndicat communautaire (à la communauté urbaine). Le
|
||||
projet d'exécution également établi par l'établissement public sera, dans les
|
||||
mêmes conditions, soumis pour approbation au syndicat communautaire (à la
|
||||
communauté urbaine) avant tout début de réalisation des travaux correspondants.
|
||||
Le projet comportera un ordre de réalisation de tranches successives et un
|
||||
échéancier prévisionnel d'exécution.<br />
|
||||
|
||||
Art. 7<br />
|
||||
|
||||
Si l'établissement public n'exécute pas les travaux en régie directe, les
|
||||
marchés qui seront passés à cet effet seront soumis au livre III du code des
|
||||
marchés publics.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas d'appel à la concurrence, le syndicat communautaire (la communauté
|
||||
urbaine) sera représenté au sein du bureau appelé à juger les offres reçues. Le
|
||||
marché ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par le syndicat
|
||||
communautaire (la communauté urbaine), lorsque le ou les représentants du
|
||||
syndicat communautaire (la communauté urbaine) siégeant au bureau auront demandé
|
||||
cette approbation.<br />
|
||||
|
||||
Art. 8<br />
|
||||
|
||||
Les représentants du syndicat communautaire (de la communauté urbaine) seront
|
||||
autorisés à suivre les opérations de la réalisation des travaux et pourront
|
||||
accéder à tout moment aux chantiers. Ils devront présenter leurs observations
|
||||
directement à l'établissement public et non aux entrepreneurs.<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public ne pourra apporter de modifications sur travaux et
|
||||
ouvrages, tels qu'ils sont prévus au projet visé à l'article 6 ci-dessus, sans
|
||||
autorisation du syndicat communautaire (de la communauté urbaine).<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les travaux et ouvrages seront terminés, ils feront l'objet d'une
|
||||
réception provisoire et d'une réception définitive auxquelles participeront les
|
||||
représentants du syndicat communautaire (de la communauté urbaine). Le syndicat
|
||||
communautaire (la communauté urbaine) pourra formuler des observations sur la
|
||||
conformité au projet visé à l'article 6 ci-dessus des ouvrages et travaux
|
||||
exécutés et l'établissement public devra mettre en oeuvre les moyens nécessaires
|
||||
pour satisfaire à ces observations.<br />
|
||||
|
||||
Art. 9<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public est investi pour l'exécution des opérations prévues à la
|
||||
présente convention de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux
|
||||
collectivités publiques en matière de travaux publics.<br />
|
||||
|
||||
Il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui découlent pour les
|
||||
collectivités publiques de ces lois et règlements.<br />
|
||||
|
||||
Art. 10<br />
|
||||
|
||||
Pour l'exécution des opérations qui lui sont confiées, l'établissement public
|
||||
peut faire appel, avec l'accord du syndicat communautaire (de la communauté
|
||||
urbaine), aux hommes de l'art et aux services techniques dont le concours paraît
|
||||
indispensable. Ceux-ci ne peuvent être rémunérés à des conditions plus onéreuses
|
||||
que celles prévues par les barèmes officiels en vigueur pour le concours qu'ils
|
||||
apportent aux collectivités locales, aux établissements publics et aux
|
||||
organismes en dépendant.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'établissement public se charge lui-même de l'étude et de la direction
|
||||
technique des travaux et opérations énumérés à l'article 1er, il est rémunéré de
|
||||
cette tâche particulière selon les barèmes prévus pour le concours apporté aux
|
||||
collectivités locales par les hommes de l'art et techniciens privés. Ces
|
||||
dépenses ne sont pas incorporées à l'assiette de la rémunération prévue à
|
||||
l'article 18 ci-après.<br />
|
||||
|
||||
Art. 11<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public pourra confier à un tiers, société ou particulier, le
|
||||
soin de réaliser certains des travaux et équipements dont il est chargé. La
|
||||
convention ainsi passée devra recevoir l'accord du syndicat communautaire (de la
|
||||
communauté urbaine) qui détiendra à l'égard du sous-traitant les mêmes droits de
|
||||
contrôle que ceux qui sont reconnus à l'égard de l'établissement public et de
|
||||
ses entrepreneurs pour les travaux et opérations qu'ils réalisent.<br />
|
||||
|
||||
Art. 12<br />
|
||||
|
||||
Les ouvrages, installations et bâtiments établis en vertu de la présente
|
||||
convention seront entretenus en bon état par les soins de l'établissement public
|
||||
et à ses frais, jusqu'à leur remise au syndicat communautaire (à la communauté
|
||||
urbaine).<br />
|
||||
|
||||
Cette remise pourra être effectuée à partir de la réception provisoire et le
|
||||
sera au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage.<br />
|
||||
|
||||
Art. 13<br />
|
||||
|
||||
Jusqu'à la remise des ouvrages visée à l'article 12 ci-dessus, l'établissement
|
||||
public exercera toutes actions en responsabilité découlant de l'application des
|
||||
articles 1792 et 2270 du code civil, relatifs à la responsabilité décennale.<br />
|
||||
|
||||
A compter de cette remise, le syndicat communautaire (la communauté urbaine)
|
||||
exercera ces mêmes actions.<br />
|
||||
|
||||
TITRE IV : Conditions financières<br />
|
||||
|
||||
Art. 14<br />
|
||||
|
||||
Lors de l'établissement de l'avant-projet d'exécution de chacun des équipements
|
||||
visés à l'article 6 ci-dessus, il sera procédé, suivant la procédure prévue à
|
||||
cet article, à l'évaluation prévisionnelle du coût de chacun d'eux.<br />
|
||||
|
||||
Art. 15<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'établissement public confie à un tiers, société ou particulier,
|
||||
l'aménagement d'une zone dans laquelle doit être réalisé un ou plusieurs des
|
||||
équipements définis en application de l'article 2, le montant des participations
|
||||
dont le tiers chargé d'aménager la zone est redevable, au titre de ces
|
||||
équipements, est versé soit au syndicat communautaire (à la communauté urbaine),
|
||||
soit à l'établissement public suivant les stipulations contenues à cet effet
|
||||
dans la convention visée à l'article 11 et passée entre l'établissement public
|
||||
et le tiers contractant ci-dessus mentionné.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les participations sont versées à l'établissement public, celles-ci
|
||||
viennent en déduction des sommes à verser par le syndicat communautaire (la
|
||||
communauté urbaine) conformément à l'article 17 ci-dessous.<br />
|
||||
|
||||
Art. 16<br />
|
||||
|
||||
L'établissement public est habilité par le syndicat communautaire (la communauté
|
||||
urbaine) à solliciter en ses lieu et place les subventions et les prêts
|
||||
afférents aux travaux, ouvrages, constructions et installations réalisés pour le
|
||||
compte du syndicat (de la communauté), suivant les conditions et les modalités
|
||||
fixées dans chaque cas particulier par le syndicat communautaire (la communauté
|
||||
urbaine).<br />
|
||||
|
||||
Le montant des subventions et des prêts est perçu directement par le syndicat
|
||||
communautaire (la communauté urbaine).<br />
|
||||
|
||||
Le cas échéant, cet article peut être rédigé comme suit :<br />
|
||||
|
||||
"L'établissement public est habilité par le syndicat communautaire (la
|
||||
communauté urbaine) à solliciter et à percevoir en ses lieu et place les
|
||||
subventions et les prêts afférents aux travaux, ouvrages, constructions et
|
||||
installations réalisés pour le compte du syndicat (de la communauté), suivant
|
||||
les conditions et des modalités fixées dans chaque cas particulier par le
|
||||
syndicat communautaire (la communauté urbaine)".<br />
|
||||
|
||||
Art. 17<br />
|
||||
|
||||
Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) mettra à la disposition de
|
||||
l'établissement public les fonds nécessaires à la réalisation des travaux,
|
||||
ouvrages et équipements visés à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
|
||||
Il sera établi chaque année par accord entre les parties et pour chacun des
|
||||
équipements à réaliser un échéancier des versements qui pourra soit se référer à
|
||||
des dates fixes, soit à l'état d'avancement se rapportant à la réalisation de
|
||||
certaines tranches de travaux ou d'opérations dont il sera donné une définition
|
||||
précise. Le montant des fonds à verser au moment de chaque échéance sera
|
||||
également déterminé soit en valeur absolue, soit par référence à une fraction de
|
||||
l'évaluation prévisionnelle. Il pourra être apporté des modifications aux dates
|
||||
de versement ou à l'évaluation des sommes à verser à chaque échéance par accord
|
||||
entre les parties.<br />
|
||||
|
||||
A défaut d'accord, tant sur la période des versements que sur leur montant, la
|
||||
décision nécessaire sera prise par le préfet.<br />
|
||||
|
||||
Art. 18<br />
|
||||
|
||||
Le montant de l'évaluation prévisionnelle prévue à l'article 14, ainsi que le
|
||||
montant des versements prévus à l'article 17 ci-dessus, comprennent les frais
|
||||
généraux et les frais de fonctionnement de l'établissement public.<br />
|
||||
|
||||
En contrepartie de ses frais généraux et de ses frais de fonctionnement,
|
||||
l'établissement public percevra une rémunération égale à un pourcentage
|
||||
forfaitaire qui ne peut excéder 3,50 p. 100 des dépenses suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Dépenses d'acquisition et de libération des biens immeubles ;<br />
|
||||
|
||||
2° Dépenses afférentes aux travaux définis à l'article 2 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Frais d'études de projets d'exécution se rapportant à ces travaux.<br />
|
||||
|
||||
Ce pourcentage est fixé à ... pour les opérations visées par la présente
|
||||
convention.<br />
|
||||
|
||||
Art. 19<br />
|
||||
|
||||
Après réception des ouvrages, installations et bâtiments, il est établi par
|
||||
l'établissement public un compte définitif appuyé de justifications utiles et
|
||||
approuvé par le préfet. Ce compte fait ressortir, le cas échéant, les sommes
|
||||
dont chacune des parties demeure redevable à l'égard de l'autre.
|
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