From f2c96875e871945af2f29e93b65154ebc3fdf1b5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 20 Mar 1977 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B071-898=20du=2027=20octobre?= =?UTF-8?q?=201971=20APPROBATION=20DE=20LA=20CONVENTION=20TYPE=20VISEE=20A?= =?UTF-8?q?=20L'ART.=2010=20DE=20LA=20LOI=20DU=2010-07-1970,=20Y=20ANNEXEE?= =?UTF-8?q?,=20ENTRE=20LE=20SYNDICAT=20OU=20LA=20COMMUNAUTE=20URBAINE=20D'?= =?UTF-8?q?UNE=20PART=20ET=20L'UN=20DES=20ORGANISMES=20MENTIONNES=20A=20L'?= =?UTF-8?q?ART.=2078-1=20DU=20CODE=20DE=20L'URBANISME=20ET=20DE=20L'HABITA?= =?UTF-8?q?TION?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000511186 Ancien identifiant: 1DX971898 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/11/JORFTEXT000000511186.xml --- .../titre_7/chapitre_2/section_1/README.md | 1 + .../chapitre_2/section_1/article_r172-3.md | 297 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 298 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/article_r172-3.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/README.md index 1b6737da..9abe112a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163667 - [Article R*172-1](article_r172-1.md) - [Article R*172-2](article_r172-2.md) +- [Article R*172-3](article_r172-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/article_r172-3.md b/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/article_r172-3.md new file mode 100644 index 00000000..f8653787 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/article_r172-3.md @@ -0,0 +1,297 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1977-03-20 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006347429 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X172R03AAXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/74/LEGIARTI000006347429.xml +--- + +###### Article R*172-3 + +Les conventions non soumises à approbation et passées pour l'application de +l'article L. 172-5 peuvent comporter des clauses particulières à condition que +celles-ci ne dérogent pas aux clauses de la convention type annexée au présent +code et ne limitent pas leur portée.
+ +ANNEXE
+ +Convention type relative à la réalisation des travaux et des ouvrages incombant +aux syndicats communautaires d'aménagement (ou aux communautés urbaines) dans +les zones constituées en vue de la création d'agglomérations nouvelles Entre le +syndicat communautaire d'aménagement de ... (ou la communauté urbaine de ...) +(1), représenté par le président du comité du syndicat (ou du conseil de la +communauté) habilité à cet effet par délibération du comité du syndicat (ou du +conseil de la communauté) en date du ... (2).
+ +Et (3) ci-après désigné par les termes "l'établissement public" et représenté +par son directeur habilité à cet effet par délibération du conseil +d'administration en date du , il a été convenu ce qui suit :
+ +(1) Indiquer la dénomination du syndicat communautaire ou celle de la communauté +urbaine et la date de l'acte ayant constitué ce groupement de communes.
+ +(2) En vertu de l'article L. 173-5 du présent code, la présente convention peut +s'appliquer également à un "ensemble urbain". Dans ce cas, il y aura lieu de +remplacer la mention "syndicat communautaire" par celle "d'ensemble urbain".
+ +(3) Faire figurer ici la dénomination exacte de l'établissement public créé en +application des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de l'urbanisme et +constitué en vue de l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
+ +TITRE I : Conditions générales
+ +Art. 1
+ +Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) charge l'établissement public +de réaliser en son nom et pour son compte les travaux, ouvrages et installations +ressortissant au catégories ci-après énumérées et qui incombent audit syndicat +(à ladite communauté) en vue de la construction et de l'aménagement de +l'agglomération nouvelle de créée par le décret du .
+ +(Enumérer ici toutes les catégories d'équipements qui devront êtr e réalisés; +par exemple : équipements d'infrastructure, voies, aires de stationnement, +réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, espaces verts ; équipements de +superstructure, classes primaires et autres établissements d'enseignement, +stades, piscines, centres culturels, etc.).
+ +Art. 2
+ +Pour chacun des équipements compris dans l'énumération figurant à l'article +précédent, il sera établi par l'établissement public, à la date fixée par le +syndicat communautaire (la communauté urbaine) et selon ses directives, tous +documents utiles faisant ressortir leur localisation et leurs caractéristiques. +Ces documents seront soumis à l'approbation du syndicat communautaire (de la +communauté urbaine).
+ +TITRE II : Opérations foncières
+ +Art. 3
+ +L'établissement public procédera, le cas échéant, au nom et pour le compte du +syndicat communautaire (communauté urbaine), et avec son accord, à l'acquisition +et à la libération des terrains nécessaires à la réalisation des travaux et +équipements définis par application de l'article 2 ci-dessus. A défaut d'accord +amiable avec les propriétaires, l'établissement public procédera, au nom du +syndicat communautaire (de la communauté urbaine) et pour le compte de celui-ci +(celle-ci), à l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles +nécessaires.
+ +L'établissement public cédera au syndicat communautaire (à la communauté +urbaine) les immeubles nécessaires à la réalisation des opérations prévues et +dont il est propriétaire. Le prix sera fixé par les services des domaines.
+ +L'établissement public procédera, s'il y a lieu, à la démolition des immeubles +bâtis existants.
+ +Il sera tenu de communiquer au syndicat communautaire (la communauté urbaine) +tous contrats relatifs à l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation +des travaux et des équipements mentionnés ci-dessus.
+ +Art. 4
+ +L'établissement public assurera, en liaison avec le syndicat communautaire (la +communauté urbaine) et les administrations intéressées, le relogement des +occupants des immeubles acquis.
+ +Art. 5
+ +Lorsque l'exécution de travaux et la réalisation d'équipements seront confiées +par l'établissement public à un tiers, société ou particulier, par application +de l'article 11 ci-dessous, le syndicat communautaire (la communauté urbaine) +pourra contrôler l'utilisation faite par ce tiers des terrains acquis et mis à +sa disposition, dans les conditions qui seront fixées dans l'accord conclu entre +l'établissement public et le tiers et approuvé par le syndicat communautaire (la +communauté urbaine).
+ +TITRE III : Conditions techniques et administratives de la réalisation des +équipements
+ +Art. 6
+ +Pour chacun des équipements définis par application de l'article 2 ci-dessus, il +sera établi par l'établissement public à la date fixée par le syndicat +communautaire (la communauté urbaine) un avant-projet d'exécution qui sera +soumis pour accord au syndicat communautaire (à la communauté urbaine). Le +projet d'exécution également établi par l'établissement public sera, dans les +mêmes conditions, soumis pour approbation au syndicat communautaire (à la +communauté urbaine) avant tout début de réalisation des travaux correspondants. +Le projet comportera un ordre de réalisation de tranches successives et un +échéancier prévisionnel d'exécution.
+ +Art. 7
+ +Si l'établissement public n'exécute pas les travaux en régie directe, les +marchés qui seront passés à cet effet seront soumis au livre III du code des +marchés publics.
+ +Dans le cas d'appel à la concurrence, le syndicat communautaire (la communauté +urbaine) sera représenté au sein du bureau appelé à juger les offres reçues. Le +marché ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par le syndicat +communautaire (la communauté urbaine), lorsque le ou les représentants du +syndicat communautaire (la communauté urbaine) siégeant au bureau auront demandé +cette approbation.
+ +Art. 8
+ +Les représentants du syndicat communautaire (de la communauté urbaine) seront +autorisés à suivre les opérations de la réalisation des travaux et pourront +accéder à tout moment aux chantiers. Ils devront présenter leurs observations +directement à l'établissement public et non aux entrepreneurs.
+ +L'établissement public ne pourra apporter de modifications sur travaux et +ouvrages, tels qu'ils sont prévus au projet visé à l'article 6 ci-dessus, sans +autorisation du syndicat communautaire (de la communauté urbaine).
+ +Lorsque les travaux et ouvrages seront terminés, ils feront l'objet d'une +réception provisoire et d'une réception définitive auxquelles participeront les +représentants du syndicat communautaire (de la communauté urbaine). Le syndicat +communautaire (la communauté urbaine) pourra formuler des observations sur la +conformité au projet visé à l'article 6 ci-dessus des ouvrages et travaux +exécutés et l'établissement public devra mettre en oeuvre les moyens nécessaires +pour satisfaire à ces observations.
+ +Art. 9
+ +L'établissement public est investi pour l'exécution des opérations prévues à la +présente convention de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux +collectivités publiques en matière de travaux publics.
+ +Il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui découlent pour les +collectivités publiques de ces lois et règlements.
+ +Art. 10
+ +Pour l'exécution des opérations qui lui sont confiées, l'établissement public +peut faire appel, avec l'accord du syndicat communautaire (de la communauté +urbaine), aux hommes de l'art et aux services techniques dont le concours paraît +indispensable. Ceux-ci ne peuvent être rémunérés à des conditions plus onéreuses +que celles prévues par les barèmes officiels en vigueur pour le concours qu'ils +apportent aux collectivités locales, aux établissements publics et aux +organismes en dépendant.
+ +Lorsque l'établissement public se charge lui-même de l'étude et de la direction +technique des travaux et opérations énumérés à l'article 1er, il est rémunéré de +cette tâche particulière selon les barèmes prévus pour le concours apporté aux +collectivités locales par les hommes de l'art et techniciens privés. Ces +dépenses ne sont pas incorporées à l'assiette de la rémunération prévue à +l'article 18 ci-après.
+ +Art. 11
+ +L'établissement public pourra confier à un tiers, société ou particulier, le +soin de réaliser certains des travaux et équipements dont il est chargé. La +convention ainsi passée devra recevoir l'accord du syndicat communautaire (de la +communauté urbaine) qui détiendra à l'égard du sous-traitant les mêmes droits de +contrôle que ceux qui sont reconnus à l'égard de l'établissement public et de +ses entrepreneurs pour les travaux et opérations qu'ils réalisent.
+ +Art. 12
+ +Les ouvrages, installations et bâtiments établis en vertu de la présente +convention seront entretenus en bon état par les soins de l'établissement public +et à ses frais, jusqu'à leur remise au syndicat communautaire (à la communauté +urbaine).
+ +Cette remise pourra être effectuée à partir de la réception provisoire et le +sera au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage.
+ +Art. 13
+ +Jusqu'à la remise des ouvrages visée à l'article 12 ci-dessus, l'établissement +public exercera toutes actions en responsabilité découlant de l'application des +articles 1792 et 2270 du code civil, relatifs à la responsabilité décennale.
+ +A compter de cette remise, le syndicat communautaire (la communauté urbaine) +exercera ces mêmes actions.
+ +TITRE IV : Conditions financières
+ +Art. 14
+ +Lors de l'établissement de l'avant-projet d'exécution de chacun des équipements +visés à l'article 6 ci-dessus, il sera procédé, suivant la procédure prévue à +cet article, à l'évaluation prévisionnelle du coût de chacun d'eux.
+ +Art. 15
+ +Lorsque l'établissement public confie à un tiers, société ou particulier, +l'aménagement d'une zone dans laquelle doit être réalisé un ou plusieurs des +équipements définis en application de l'article 2, le montant des participations +dont le tiers chargé d'aménager la zone est redevable, au titre de ces +équipements, est versé soit au syndicat communautaire (à la communauté urbaine), +soit à l'établissement public suivant les stipulations contenues à cet effet +dans la convention visée à l'article 11 et passée entre l'établissement public +et le tiers contractant ci-dessus mentionné.
+ +Lorsque les participations sont versées à l'établissement public, celles-ci +viennent en déduction des sommes à verser par le syndicat communautaire (la +communauté urbaine) conformément à l'article 17 ci-dessous.
+ +Art. 16
+ +L'établissement public est habilité par le syndicat communautaire (la communauté +urbaine) à solliciter en ses lieu et place les subventions et les prêts +afférents aux travaux, ouvrages, constructions et installations réalisés pour le +compte du syndicat (de la communauté), suivant les conditions et les modalités +fixées dans chaque cas particulier par le syndicat communautaire (la communauté +urbaine).
+ +Le montant des subventions et des prêts est perçu directement par le syndicat +communautaire (la communauté urbaine).
+ +Le cas échéant, cet article peut être rédigé comme suit :
+ +"L'établissement public est habilité par le syndicat communautaire (la +communauté urbaine) à solliciter et à percevoir en ses lieu et place les +subventions et les prêts afférents aux travaux, ouvrages, constructions et +installations réalisés pour le compte du syndicat (de la communauté), suivant +les conditions et des modalités fixées dans chaque cas particulier par le +syndicat communautaire (la communauté urbaine)".
+ +Art. 17
+ +Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) mettra à la disposition de +l'établissement public les fonds nécessaires à la réalisation des travaux, +ouvrages et équipements visés à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions +suivantes :
+ +Il sera établi chaque année par accord entre les parties et pour chacun des +équipements à réaliser un échéancier des versements qui pourra soit se référer à +des dates fixes, soit à l'état d'avancement se rapportant à la réalisation de +certaines tranches de travaux ou d'opérations dont il sera donné une définition +précise. Le montant des fonds à verser au moment de chaque échéance sera +également déterminé soit en valeur absolue, soit par référence à une fraction de +l'évaluation prévisionnelle. Il pourra être apporté des modifications aux dates +de versement ou à l'évaluation des sommes à verser à chaque échéance par accord +entre les parties.
+ +A défaut d'accord, tant sur la période des versements que sur leur montant, la +décision nécessaire sera prise par le préfet.
+ +Art. 18
+ +Le montant de l'évaluation prévisionnelle prévue à l'article 14, ainsi que le +montant des versements prévus à l'article 17 ci-dessus, comprennent les frais +généraux et les frais de fonctionnement de l'établissement public.
+ +En contrepartie de ses frais généraux et de ses frais de fonctionnement, +l'établissement public percevra une rémunération égale à un pourcentage +forfaitaire qui ne peut excéder 3,50 p. 100 des dépenses suivantes :
+ +1° Dépenses d'acquisition et de libération des biens immeubles ;
+ +2° Dépenses afférentes aux travaux définis à l'article 2 ;
+ +3° Frais d'études de projets d'exécution se rapportant à ces travaux.
+ +Ce pourcentage est fixé à ... pour les opérations visées par la présente +convention.
+ +Art. 19
+ +Après réception des ouvrages, installations et bâtiments, il est établi par +l'établissement public un compte définitif appuyé de justifications utiles et +approuvé par le préfet. Ce compte fait ressortir, le cas échéant, les sommes +dont chacune des parties demeure redevable à l'égard de l'autre.