diff --git a/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/README.md
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- [Article R*172-1](article_r172-1.md)
- [Article R*172-2](article_r172-2.md)
+- [Article R*172-3](article_r172-3.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_1/titre_7/chapitre_2/section_1/article_r172-3.md
@@ -0,0 +1,297 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1977-03-20
+Date de fin: 2000-04-09
+Identifiant: LEGIARTI000006347429
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X172R03AAXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/74/LEGIARTI000006347429.xml
+---
+
+###### Article R*172-3
+
+Les conventions non soumises à approbation et passées pour l'application de
+l'article L. 172-5 peuvent comporter des clauses particulières à condition que
+celles-ci ne dérogent pas aux clauses de la convention type annexée au présent
+code et ne limitent pas leur portée.
+
+ANNEXE
+
+Convention type relative à la réalisation des travaux et des ouvrages incombant
+aux syndicats communautaires d'aménagement (ou aux communautés urbaines) dans
+les zones constituées en vue de la création d'agglomérations nouvelles Entre le
+syndicat communautaire d'aménagement de ... (ou la communauté urbaine de ...)
+(1), représenté par le président du comité du syndicat (ou du conseil de la
+communauté) habilité à cet effet par délibération du comité du syndicat (ou du
+conseil de la communauté) en date du ... (2).
+
+Et (3) ci-après désigné par les termes "l'établissement public" et représenté
+par son directeur habilité à cet effet par délibération du conseil
+d'administration en date du , il a été convenu ce qui suit :
+
+(1) Indiquer la dénomination du syndicat communautaire ou celle de la communauté
+urbaine et la date de l'acte ayant constitué ce groupement de communes.
+
+(2) En vertu de l'article L. 173-5 du présent code, la présente convention peut
+s'appliquer également à un "ensemble urbain". Dans ce cas, il y aura lieu de
+remplacer la mention "syndicat communautaire" par celle "d'ensemble urbain".
+
+(3) Faire figurer ici la dénomination exacte de l'établissement public créé en
+application des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de l'urbanisme et
+constitué en vue de l'aménagement de l'agglomération nouvelle.
+
+TITRE I : Conditions générales
+
+Art. 1
+
+Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) charge l'établissement public
+de réaliser en son nom et pour son compte les travaux, ouvrages et installations
+ressortissant au catégories ci-après énumérées et qui incombent audit syndicat
+(à ladite communauté) en vue de la construction et de l'aménagement de
+l'agglomération nouvelle de créée par le décret du .
+
+(Enumérer ici toutes les catégories d'équipements qui devront êtr e réalisés;
+par exemple : équipements d'infrastructure, voies, aires de stationnement,
+réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, espaces verts ; équipements de
+superstructure, classes primaires et autres établissements d'enseignement,
+stades, piscines, centres culturels, etc.).
+
+Art. 2
+
+Pour chacun des équipements compris dans l'énumération figurant à l'article
+précédent, il sera établi par l'établissement public, à la date fixée par le
+syndicat communautaire (la communauté urbaine) et selon ses directives, tous
+documents utiles faisant ressortir leur localisation et leurs caractéristiques.
+Ces documents seront soumis à l'approbation du syndicat communautaire (de la
+communauté urbaine).
+
+TITRE II : Opérations foncières
+
+Art. 3
+
+L'établissement public procédera, le cas échéant, au nom et pour le compte du
+syndicat communautaire (communauté urbaine), et avec son accord, à l'acquisition
+et à la libération des terrains nécessaires à la réalisation des travaux et
+équipements définis par application de l'article 2 ci-dessus. A défaut d'accord
+amiable avec les propriétaires, l'établissement public procédera, au nom du
+syndicat communautaire (de la communauté urbaine) et pour le compte de celui-ci
+(celle-ci), à l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles
+nécessaires.
+
+L'établissement public cédera au syndicat communautaire (à la communauté
+urbaine) les immeubles nécessaires à la réalisation des opérations prévues et
+dont il est propriétaire. Le prix sera fixé par les services des domaines.
+
+L'établissement public procédera, s'il y a lieu, à la démolition des immeubles
+bâtis existants.
+
+Il sera tenu de communiquer au syndicat communautaire (la communauté urbaine)
+tous contrats relatifs à l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation
+des travaux et des équipements mentionnés ci-dessus.
+
+Art. 4
+
+L'établissement public assurera, en liaison avec le syndicat communautaire (la
+communauté urbaine) et les administrations intéressées, le relogement des
+occupants des immeubles acquis.
+
+Art. 5
+
+Lorsque l'exécution de travaux et la réalisation d'équipements seront confiées
+par l'établissement public à un tiers, société ou particulier, par application
+de l'article 11 ci-dessous, le syndicat communautaire (la communauté urbaine)
+pourra contrôler l'utilisation faite par ce tiers des terrains acquis et mis à
+sa disposition, dans les conditions qui seront fixées dans l'accord conclu entre
+l'établissement public et le tiers et approuvé par le syndicat communautaire (la
+communauté urbaine).
+
+TITRE III : Conditions techniques et administratives de la réalisation des
+équipements
+
+Art. 6
+
+Pour chacun des équipements définis par application de l'article 2 ci-dessus, il
+sera établi par l'établissement public à la date fixée par le syndicat
+communautaire (la communauté urbaine) un avant-projet d'exécution qui sera
+soumis pour accord au syndicat communautaire (à la communauté urbaine). Le
+projet d'exécution également établi par l'établissement public sera, dans les
+mêmes conditions, soumis pour approbation au syndicat communautaire (à la
+communauté urbaine) avant tout début de réalisation des travaux correspondants.
+Le projet comportera un ordre de réalisation de tranches successives et un
+échéancier prévisionnel d'exécution.
+
+Art. 7
+
+Si l'établissement public n'exécute pas les travaux en régie directe, les
+marchés qui seront passés à cet effet seront soumis au livre III du code des
+marchés publics.
+
+Dans le cas d'appel à la concurrence, le syndicat communautaire (la communauté
+urbaine) sera représenté au sein du bureau appelé à juger les offres reçues. Le
+marché ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par le syndicat
+communautaire (la communauté urbaine), lorsque le ou les représentants du
+syndicat communautaire (la communauté urbaine) siégeant au bureau auront demandé
+cette approbation.
+
+Art. 8
+
+Les représentants du syndicat communautaire (de la communauté urbaine) seront
+autorisés à suivre les opérations de la réalisation des travaux et pourront
+accéder à tout moment aux chantiers. Ils devront présenter leurs observations
+directement à l'établissement public et non aux entrepreneurs.
+
+L'établissement public ne pourra apporter de modifications sur travaux et
+ouvrages, tels qu'ils sont prévus au projet visé à l'article 6 ci-dessus, sans
+autorisation du syndicat communautaire (de la communauté urbaine).
+
+Lorsque les travaux et ouvrages seront terminés, ils feront l'objet d'une
+réception provisoire et d'une réception définitive auxquelles participeront les
+représentants du syndicat communautaire (de la communauté urbaine). Le syndicat
+communautaire (la communauté urbaine) pourra formuler des observations sur la
+conformité au projet visé à l'article 6 ci-dessus des ouvrages et travaux
+exécutés et l'établissement public devra mettre en oeuvre les moyens nécessaires
+pour satisfaire à ces observations.
+
+Art. 9
+
+L'établissement public est investi pour l'exécution des opérations prévues à la
+présente convention de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux
+collectivités publiques en matière de travaux publics.
+
+Il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui découlent pour les
+collectivités publiques de ces lois et règlements.
+
+Art. 10
+
+Pour l'exécution des opérations qui lui sont confiées, l'établissement public
+peut faire appel, avec l'accord du syndicat communautaire (de la communauté
+urbaine), aux hommes de l'art et aux services techniques dont le concours paraît
+indispensable. Ceux-ci ne peuvent être rémunérés à des conditions plus onéreuses
+que celles prévues par les barèmes officiels en vigueur pour le concours qu'ils
+apportent aux collectivités locales, aux établissements publics et aux
+organismes en dépendant.
+
+Lorsque l'établissement public se charge lui-même de l'étude et de la direction
+technique des travaux et opérations énumérés à l'article 1er, il est rémunéré de
+cette tâche particulière selon les barèmes prévus pour le concours apporté aux
+collectivités locales par les hommes de l'art et techniciens privés. Ces
+dépenses ne sont pas incorporées à l'assiette de la rémunération prévue à
+l'article 18 ci-après.
+
+Art. 11
+
+L'établissement public pourra confier à un tiers, société ou particulier, le
+soin de réaliser certains des travaux et équipements dont il est chargé. La
+convention ainsi passée devra recevoir l'accord du syndicat communautaire (de la
+communauté urbaine) qui détiendra à l'égard du sous-traitant les mêmes droits de
+contrôle que ceux qui sont reconnus à l'égard de l'établissement public et de
+ses entrepreneurs pour les travaux et opérations qu'ils réalisent.
+
+Art. 12
+
+Les ouvrages, installations et bâtiments établis en vertu de la présente
+convention seront entretenus en bon état par les soins de l'établissement public
+et à ses frais, jusqu'à leur remise au syndicat communautaire (à la communauté
+urbaine).
+
+Cette remise pourra être effectuée à partir de la réception provisoire et le
+sera au plus tard à la réception définitive de chaque ouvrage.
+
+Art. 13
+
+Jusqu'à la remise des ouvrages visée à l'article 12 ci-dessus, l'établissement
+public exercera toutes actions en responsabilité découlant de l'application des
+articles 1792 et 2270 du code civil, relatifs à la responsabilité décennale.
+
+A compter de cette remise, le syndicat communautaire (la communauté urbaine)
+exercera ces mêmes actions.
+
+TITRE IV : Conditions financières
+
+Art. 14
+
+Lors de l'établissement de l'avant-projet d'exécution de chacun des équipements
+visés à l'article 6 ci-dessus, il sera procédé, suivant la procédure prévue à
+cet article, à l'évaluation prévisionnelle du coût de chacun d'eux.
+
+Art. 15
+
+Lorsque l'établissement public confie à un tiers, société ou particulier,
+l'aménagement d'une zone dans laquelle doit être réalisé un ou plusieurs des
+équipements définis en application de l'article 2, le montant des participations
+dont le tiers chargé d'aménager la zone est redevable, au titre de ces
+équipements, est versé soit au syndicat communautaire (à la communauté urbaine),
+soit à l'établissement public suivant les stipulations contenues à cet effet
+dans la convention visée à l'article 11 et passée entre l'établissement public
+et le tiers contractant ci-dessus mentionné.
+
+Lorsque les participations sont versées à l'établissement public, celles-ci
+viennent en déduction des sommes à verser par le syndicat communautaire (la
+communauté urbaine) conformément à l'article 17 ci-dessous.
+
+Art. 16
+
+L'établissement public est habilité par le syndicat communautaire (la communauté
+urbaine) à solliciter en ses lieu et place les subventions et les prêts
+afférents aux travaux, ouvrages, constructions et installations réalisés pour le
+compte du syndicat (de la communauté), suivant les conditions et les modalités
+fixées dans chaque cas particulier par le syndicat communautaire (la communauté
+urbaine).
+
+Le montant des subventions et des prêts est perçu directement par le syndicat
+communautaire (la communauté urbaine).
+
+Le cas échéant, cet article peut être rédigé comme suit :
+
+"L'établissement public est habilité par le syndicat communautaire (la
+communauté urbaine) à solliciter et à percevoir en ses lieu et place les
+subventions et les prêts afférents aux travaux, ouvrages, constructions et
+installations réalisés pour le compte du syndicat (de la communauté), suivant
+les conditions et des modalités fixées dans chaque cas particulier par le
+syndicat communautaire (la communauté urbaine)".
+
+Art. 17
+
+Le syndicat communautaire (la communauté urbaine) mettra à la disposition de
+l'établissement public les fonds nécessaires à la réalisation des travaux,
+ouvrages et équipements visés à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions
+suivantes :
+
+Il sera établi chaque année par accord entre les parties et pour chacun des
+équipements à réaliser un échéancier des versements qui pourra soit se référer à
+des dates fixes, soit à l'état d'avancement se rapportant à la réalisation de
+certaines tranches de travaux ou d'opérations dont il sera donné une définition
+précise. Le montant des fonds à verser au moment de chaque échéance sera
+également déterminé soit en valeur absolue, soit par référence à une fraction de
+l'évaluation prévisionnelle. Il pourra être apporté des modifications aux dates
+de versement ou à l'évaluation des sommes à verser à chaque échéance par accord
+entre les parties.
+
+A défaut d'accord, tant sur la période des versements que sur leur montant, la
+décision nécessaire sera prise par le préfet.
+
+Art. 18
+
+Le montant de l'évaluation prévisionnelle prévue à l'article 14, ainsi que le
+montant des versements prévus à l'article 17 ci-dessus, comprennent les frais
+généraux et les frais de fonctionnement de l'établissement public.
+
+En contrepartie de ses frais généraux et de ses frais de fonctionnement,
+l'établissement public percevra une rémunération égale à un pourcentage
+forfaitaire qui ne peut excéder 3,50 p. 100 des dépenses suivantes :
+
+1° Dépenses d'acquisition et de libération des biens immeubles ;
+
+2° Dépenses afférentes aux travaux définis à l'article 2 ;
+
+3° Frais d'études de projets d'exécution se rapportant à ces travaux.
+
+Ce pourcentage est fixé à ... pour les opérations visées par la présente
+convention.
+
+Art. 19
+
+Après réception des ouvrages, installations et bâtiments, il est établi par
+l'établissement public un compte définitif appuyé de justifications utiles et
+approuvé par le préfet. Ce compte fait ressortir, le cas échéant, les sommes
+dont chacune des parties demeure redevable à l'égard de l'autre.