Décret n°77-90 du 27 janvier 1977 PORTANT REVISION DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS APPLICABLES AUX COMMUNES (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE)

LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE PREND LE NOM DE CODE DES COMMUNES.
IL EST INSTITUE UNE PREMIERE PARTIE (LEGISLATIVE) DUDIT CODE ANNEXEE AU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701049
Ancien identifiant: 1DX97790
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/10/JORFTEXT000000701049.xml
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République française 1991-05-14 00:00:00 +02:00
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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
- [SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.](sous-section_3)
- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
- [SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.](sous-section_4)
- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a)
- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180300
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md)
- [Article L234-15](article_l234-15.md)
- [Article L234-16](article_l234-16.md)

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@ -0,0 +1,62 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345862
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345862.xml
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###### Article L234-14-1
- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à
l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à
une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants
dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L.
234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui
remplissent les deux conditions suivantes :<br />
" 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la
commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit
être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme
remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues
aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée
dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;<br />
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant
des communes de plus de 10 000 habitants.<br />
" Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de
10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte
dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.<br />
" Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa
ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues
à l'article L. 234-19-3.<br />
" La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est
arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales.<br />
" II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est
fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un
milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour
l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13.<br />
" A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque
année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être
inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.<br />
" III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont
répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes
éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant
compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte
dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.<br />
" L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté
par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain
entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de
la dotation de solidarité urbaine. "

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Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGISCTA000006180301
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###### SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.
- [Article L234-16-1](article_l234-16-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006345864
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16BAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345864.xml
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###### Article L234-16-1
- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les
attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition
du ministre chargé de la ville.<br />
" Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de
solidarité urbaine :<br />
" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des
conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant
pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution
moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes
bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ;<br />
" 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L.
234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la
dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours
de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ;
l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la
dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité
urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1.<br />
" Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois
d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus
élevée lui est versée.<br />
" II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un
prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de
la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs
pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de
fonctionnement des départements. "

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180363
###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)
- [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md)

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@ -0,0 +1,73 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346241
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346241.xml
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###### Article L234-19-1
-I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de
base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de
compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100
au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement.<br />
" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du
taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale
pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions
suivantes :<br />
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions
perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la
dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;<br />
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et
pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;<br />
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.<br />
" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux
d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour
les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes
:<br />
" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au
titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de
compensation et de la garantie d'évolution minimale ;<br />
" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris
en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;<br />
" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.<br />
" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent
paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son
application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à
400 millions de francs.<br />
" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux
communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. "<br />
-V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de
fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par
les articles L. 234-13 et L. 234-14.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163445
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
- [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis)
- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGISCTA000006180302
---
###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006346240
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346240.xml
---
###### Article L234-19-1
Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de
base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de
compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100
au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement.<br />
Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de
fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués
régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.