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+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/README.md
@@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
- [SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.](sous-section_3)
- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
- [SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.](sous-section_4)
+- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a)
- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4/README.md
@@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180300
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
+- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md)
- [Article L234-15](article_l234-15.md)
- [Article L234-16](article_l234-16.md)
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@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-05-14
+Date de fin: 1994-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006345862
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14BAXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345862.xml
+---
+
+###### Article L234-14-1
+
+- I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à
+l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à
+une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
+Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants
+dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L.
+234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui
+remplissent les deux conditions suivantes :
+
+" 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la
+commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit
+être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme
+remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues
+aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et
+L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée
+dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;
+
+" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
+L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant
+des communes de plus de 10 000 habitants.
+
+" Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de
+10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte
+dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.
+
+" Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa
+ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues
+à l'article L. 234-19-3.
+
+" La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est
+arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales.
+
+" II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est
+fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un
+milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour
+l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13.
+
+" A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque
+année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être
+inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.
+
+" III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont
+répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes
+éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant
+compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte
+dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.
+
+" L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté
+par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain
+entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de
+la dotation de solidarité urbaine. "
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1991-05-14
+Date de fin: 1994-01-04
+Identifiant: LEGISCTA000006180301
+---
+
+###### SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.
+
+- [Article L234-16-1](article_l234-16-1.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_4_bis_a/article_l234-16-1.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-05-14
+Date de fin: 1994-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006345864
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L16BAXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/58/LEGIARTI000006345864.xml
+---
+
+###### Article L234-16-1
+
+- I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les
+attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition
+du ministre chargé de la ville.
+
+" Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de
+solidarité urbaine :
+
+" 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des
+conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant
+pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution
+moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes
+bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ;
+
+" 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L.
+234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la
+dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours
+de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ;
+l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la
+dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité
+urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1.
+
+" Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois
+d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus
+élevée lui est versée.
+
+" II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un
+prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de
+la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de
+fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs
+pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de
+fonctionnement des départements. "
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index dbe1b3c94..710e3b96b 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180363
###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
- [Article L234-19](article_l234-19.md)
+- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
- [Article L234-19-2](article_l234-19-2.md)
- [Article L234-19-3](article_l234-19-3.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_5/article_l234-19-1.md
@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1991-05-14
+Date de fin: 1994-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006346241
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346241.xml
+---
+
+###### Article L234-19-1
+
+-I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de
+base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de
+compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100
+au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la
+dotation globale de fonctionnement.
+
+" II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du
+taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale
+pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions
+suivantes :
+
+" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
+définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions
+perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la
+dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;
+
+" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
+L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et
+pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
+national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
+des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
+en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
+par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;
+
+" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
+l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
+recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.
+
+" III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux
+d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour
+les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes
+:
+
+" 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que
+définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au
+titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de
+compensation et de la garantie d'évolution minimale ;
+
+" 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article
+L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris
+en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen
+national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal
+des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé
+en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués
+par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;
+
+" 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de
+l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des
+recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.
+
+" Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent
+paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son
+application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à
+400 millions de francs.
+
+" IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux
+communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. "
+
+-V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de
+fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par
+les articles L. 234-13 et L. 234-14.
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index b98351b7c..486b7e6a9 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_4/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_4/README.md
@@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163445
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
- [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis)
-- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_4/sous-section_5/README.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_4/sous-section_5/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_4/sous-section_5/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1985-12-03
-Date de fin: 1991-05-14
-Identifiant: LEGISCTA000006180302
----
-
-###### SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
-
-- [Article L234-19-1](article_l234-19-1.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_4/sous-section_5/article_l234-19-1.md b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_4/sous-section_5/article_l234-19-1.md
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--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_4/sous-section_5/article_l234-19-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-01-01
-Date de fin: 1991-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006346240
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L19BAXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346240.xml
----
-
-###### Article L234-19-1
-
-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de
-base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de
-compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100
-au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la
-dotation globale de fonctionnement.
-
-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de
-fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers institués
-régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.