Décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
LES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B COMPRENANT LES GRADES DE LIEUTENANT DE 2EME CLASSE ET DE 1ERE CLASSE ET HORS CLASSE,LES LIEUTENANTS DE 2EME CLASSE STAGIAIRES RECOIVENT APPELLATION DE SOUS-LIEUTENANT.
MISSION.
APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 ET DE L'ART. 1 DU DECRET 88623 DU 06-05-1988.
CHAP. II: MODALITES DE RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE.
INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE EN VUE DU RECRUTEMENT DE LIEUTENANT DE 2EME CLASSE STAGIAIRE ET LIMITE D'AGE.
MODALITES D'ADMISSION A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPIERS.
CHAP. III: NOMINATION ET TITULARISATION.
MODE DE NOMINATION DES LIEUTENANTS DE 2EME CLASSE STAGIAIRES AVEC APPELLATION DE SOUS-LIEUTENANT,POUR UNE DUREE D'UN AN.
CHAP. IV: AVANCEMENT.
FIXATION DE L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE ET DES DUREES MAXIMALES ET MINIMALES DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS (6 ECHELONS) DES GRADES SUSMENTIONNES.
AVANCEMENT AU CHOIX PAR VOIE D'INTEGRATION SUR UN TABLEAU ANNUEL D'AVANCEMENT ETABLI APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE.
APPLICATION DE L'ART. 79 (1EREMENT) DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984.
CHAP. V: NOTATION.
CHAP. VI: CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LES ART. 1 (AL. 2) ET 16 A 19 DU PRESENT DECRET N'ENTRERONT EN VIGUEUR QU'A COMPTER DU 01-08-1991 ET LES MOTS "LIEUTENANT DE 2EME CLASSE" FIGURANT DANS LES ART. 3,10,12,14 ET 27 SONT JUSQU'AU 31-07-1991,REMPLACES PAR LES MOTS "LIEUTENANTS".
JUSQU'AU 31-07-1991,LE CADRE D'EMPLOIS DES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COMPREND LES GRADES DE LIEUTENANT,LIEUTENANT CHEF DE SECTION ET LIEUTENANT CHEF DE SECTION PRINCIPAL,LES LIEUTENANTS STAGIAIRES RECOIVENT APPELLATION DE SOUS-LIEUTENANT.
ABROGATION DES ART. R353-42,R353-43 ET R353-44; R353-51,R353-52 ET R353-53 DU CODE DES COMMUNES.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000525168
NOR: INTE9000279D
Ancien identifiant: 1DX990852
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/51/JORFTEXT000000525168.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148281
##### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels ##### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
- [SECTION 3 : Recrutement.](section_3)
- [SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.](section_4) - [SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.](section_4)
- [SECTION 5 : Notation et avancement.](section_5) - [SECTION 5 : Notation et avancement.](section_5)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGISCTA000006163794
---
###### SECTION 3 : Recrutement.
- [Article R353-22](article_r353-22.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348540
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R022AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348540.xml
---
###### Article R353-22
La nomination au grade de sous-lieutenant professionnel est prononcée par arrêté
du préfet sur proposition du maire [*conditions de forme - compétence*].<br />
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie dans les conditions
suivantes (1) :<br />
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme
universitaire de technologie (option hygiène et sécurité) ou d'un diplôme
équivalent et qui comporte, en outre, une épreuve sportive d'aptitude physique
et une épreuve consistant en une conversation avec les membres d'une commission
;<br />
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, après trois ans de services
aux sapeurs-pompiers professionnels et à ceux des sapeurs-pompiers volontaires
qui justifient de certaines qualifications, l'autre, aux bacheliers de
l'enseignement secondaire, aux personnels de l'Etat et des collectivités locales
du niveau correspondant à la catégorie B qui justifient de quatre années de
services effectifs en cette qualité, aux officiers et aux aspirants des armées
de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'à ceux des sous-officiers de ces armées
qui justifient d'une formation spéciale pour la lutte contre l'incendie et d'une
durée de service suffisante ;<br />
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour
cinq candidats inscrits en application des dispositions des deux alinéas
précédents après examen professionnel réservé aux sous-officiers professionnels
âgés de plus de quarante ans et justifiant de dix années de services effectifs
dans les corps de sapeurs-pompiers.<br />
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 18 janvier 1977, fixant
les conditions de nomination des sous-lieutenants professionnels de
sapeurs-pompiers communaux (J.O. 30 janvier 1977).

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163796
###### SECTION 5 : Notation et avancement. ###### SECTION 5 : Notation et avancement.
- [Article R353-42](article_r353-42.md)
- [Article R353-43](article_r353-43.md)
- [Article R353-44](article_r353-44.md)
- [Article R353-45](article_r353-45.md) - [Article R353-45](article_r353-45.md)
- [Article R353-46](article_r353-46.md) - [Article R353-46](article_r353-46.md)
- [Article R353-47](article_r353-47.md) - [Article R353-47](article_r353-47.md)
@ -17,6 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163796
- [Article R353-50-1](article_r353-50-1.md) - [Article R353-50-1](article_r353-50-1.md)
- [Article R353-50-2](article_r353-50-2.md) - [Article R353-50-2](article_r353-50-2.md)
- [Article R353-50-3](article_r353-50-3.md) - [Article R353-50-3](article_r353-50-3.md)
- [Article R353-51](article_r353-51.md)
- [Article R353-52](article_r353-52.md)
- [Article R353-53](article_r353-53.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348558
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R042AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348558.xml
---
###### Article R353-42
Les sous-lieutenants titulaires du brevet national de moniteur de secourisme
peuvent être nommés lieutenants à l'issue d'un stage d'un an [*durée*] au cours
duquel ils peuvent être astreints à suivre des sessions de formation
professionnelle.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-04-23
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349190
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R043AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349190.xml
---
###### Article R353-43
Les lieutenants chefs de section principaux sont choisis parmi les lieutenants
et lieutenants chefs de section inscrits sur une liste d'aptitude annuelle dont
les modalités sont définies par arrêté ministériel.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-08-19
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349192
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R044AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349192.xml
---
###### Article R353-44
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude en vue d'une nomination à l'emploi
de lieutenant-chef de section les lieutenants classés au moins au 9° échelon de
leur grade.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348565
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R051AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348565.xml
---
###### Article R353-51
Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels du niveau de la catégorie C sont
nommés selon les règles statutaires normales au grade de sous-lieutenant, ils
sont classés dans leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service
exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de
leur ancienneté dans leur emploi d'origine.<br />
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale
[*d'âge*] de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et
de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps
nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon
occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.<br />
Cette ancienneté est retenue à raison des :<br />
- trois douzièmes [*proportion*], lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la
catégorie D ;<br />
- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le
surplus, lorsqu'il s'agit d'un emploi du niveau de la catégorie C.<br />
Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se
trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et
limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement
de leur emploi.<br />
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les
agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils
détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre
personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient
dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348566
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R052AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348566.xml
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###### Article R353-52
Les adjudants-chefs professionnels, les fonctionnaires de l'Etat et les agents
titulaires des collectivités locales nommés, selon les règles statutaires
normales, au grade de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, sont classés à
l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou à défaut
immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.<br />
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient
acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un
avancement d'échelon dans leur ancienne situation.<br />
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions
et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.<br />
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en
faveur des agents du niveau de la catégorie C. Dans ce cas, les durées maxima du
temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues
pour cet emploi .

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348567
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R053AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348567.xml
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###### Article R353-53
Les officiers de réserve en situation d'activité à la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon des marins-pompiers de Marseille ou
dans une unité d'instruction de la sécurité civile, recrutés en qualité de
sapeur-pompier professionnel du niveau de la catégorie B à la suite d'un
concours sur titres ou sur épreuves, les agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités locales nommés dans un grade de sapeur-pompier professionnel de
même niveau à la suite d'un concours sur épreuves sont reclassés dans le grade
de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les
services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des
trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau
inférieur, à raison de la moitié de leur durée.<br />
Ce reclassement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables
que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi
avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à
l'article précédent.