Décret n° 77-240 du 7 mars 1977 portant révision du code de l'administration communale et ‎codification des textes législatifs applicables aux communes (première partie: Législative).‎

L'article L. 5012 du code des communes abroge et codifie les dispositions législatives de la loi n° 64-698 ‎du 10 juillet 1964.‎
L'annexe au présent décret est publiée dans le numéro complémentaire du Journal officiel de ce jour.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328845
Ancien identifiant: 1DX977240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/88/JORFTEXT000000328845.xml
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République française 1995-05-09 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148063
##### CHAPITRE 1 : Biens communaux.
- [Article L311-1](article_l311-1.md)
- [SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.](section_1)
- [SECTION 2 : Aliénation de biens.](section_2)
- [SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif.](section_3)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-09
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346388
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X311L01AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346388.xml
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###### Article L311-1
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations
immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens
appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à
L. 151-14.<br />
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de
plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée
agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque
année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte
administratif de la commune.<br />
Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de
coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics
visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque
année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte
administratif de l'établissement concerné.

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163504
###### SECTION 2 : Aliénation de biens.
- [Article L*311-8](article_l311-8.md)
- [Article L311-10](article_l311-10.md)
- [Article L311-12](article_l311-12.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-09
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346689
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X311L08AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/66/LEGIARTI000006346689.xml
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###### Article L*311-8
I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de
plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal
portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le
conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est
réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce
service.<br />
Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de
coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics
visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les
mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné.
Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une
commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans
les deux mois suivant son adoption.<br />
II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le
territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau
récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque
l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique
ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette
inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété,
l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la
cession.<br />
Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements
publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des
établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font
l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un
tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement.