Décret n° 77-240 du 7 mars 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes (première partie: Législative).
L'article L. 5012 du code des communes abroge et codifie les dispositions législatives de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964. L'annexe au présent décret est publiée dans le numéro complémentaire du Journal officiel de ce jour. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000328845 Ancien identifiant: 1DX977240 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/88/JORFTEXT000000328845.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148063
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##### CHAPITRE 1 : Biens communaux.
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- [Article L311-1](article_l311-1.md)
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- [SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.](section_1)
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- [SECTION 2 : Aliénation de biens.](section_2)
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- [SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif.](section_3)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-05-09
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Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006346388
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X311L01AAXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/63/LEGIARTI000006346388.xml
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###### Article L311-1
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Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations
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immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens
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appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à
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L. 151-14.<br />
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Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de
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plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée
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agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque
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année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte
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administratif de la commune.<br />
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Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de
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coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics
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visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque
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année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte
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administratif de l'établissement concerné.
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163504
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###### SECTION 2 : Aliénation de biens.
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- [Article L*311-8](article_l311-8.md)
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- [Article L311-10](article_l311-10.md)
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- [Article L311-12](article_l311-12.md)
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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-05-09
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Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006346689
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X311L08AAXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/66/LEGIARTI000006346689.xml
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###### Article L*311-8
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I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de
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plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal
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portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le
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conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est
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réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce
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service.<br />
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Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de
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coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics
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visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les
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mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné.
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Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une
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commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans
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les deux mois suivant son adoption.<br />
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II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le
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territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau
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récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque
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l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique
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ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette
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inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété,
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l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la
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cession.<br />
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Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements
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publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des
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établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font
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l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un
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tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement.
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