Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES

ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-01
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347678
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X221R12AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347678.xml
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###### Article R221-12
I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant
l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L2321-2 du
code général des collectivités territoriales sont inscrites au budget primitif
et calculées selon les modalités suivantes.<br />
Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la
différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices
suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement
mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est
déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et
plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice
comprend la totalité des intérêts courus non échus.<br />
Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité
de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de
dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux
valeurs est inférieure à 5 p. 100 du total des ressources propres de la section
d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des
dispositions du présent article.<br />
Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la
section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes
affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements
et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas
échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et
provisions.<br />
II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette
et un état des provisions constituées annuellement en application des
dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte
administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations
au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif
expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.<br />
L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette
assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des
intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les
cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et
en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.<br />
III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget
primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la
moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.<br />
L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au
vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci
résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.