Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES
ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335057 Ancien identifiant: 1DX97791 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134671
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- [Article R221-8](article_r221-8.md)
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- [Article R221-9](article_r221-9.md)
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- [Article R221-12](article_r221-12.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-01-01
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Date de fin: 2000-04-09
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Identifiant: LEGIARTI000006347678
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X221R12AAXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347678.xml
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###### Article R221-12
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I. - Les dotations aux provisions spéciales pour dette financière faisant
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l'objet d'un différé de remboursement mentionnées au 29° de l'article L2321-2 du
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code général des collectivités territoriales sont inscrites au budget primitif
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et calculées selon les modalités suivantes.<br />
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Le montant de la dotation aux provisions est au minimum égal à la moitié de la
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différence entre la moyenne des annuités de dette afférentes aux cinq exercices
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suivants, telles que celles-ci résultent du tableau prévisionnel d'amortissement
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mentionné au II ci-dessous, et l'annuité de dette afférente à l'exercice. Il est
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déterminé par l'assemblée délibérante. Pour les communes de 3 500 habitants et
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plus, le montant de l'annuité de dette afférente au budget de l'exercice
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comprend la totalité des intérêts courus non échus.<br />
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Toutefois, il n'est pas obligatoirement constitué de provision lorsque l'annuité
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de dette afférente à l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de
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dette afférentes aux cinq exercices suivants et que la différence entre ces deux
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valeurs est inférieure à 5 p. 100 du total des ressources propres de la section
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d'investissement à l'exclusion des provisions constituées en application des
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dispositions du présent article.<br />
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Les ressources propres mentionnées ci-dessus sont constituées des recettes de la
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section d'investissement, diminuées du produit des emprunts, des recettes
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affectées à des équipements spécifiques et du montant des reprises, reversements
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et autres dépenses en atténuation de recettes. Elles comprennent, le cas
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échéant, le virement de la section de fonctionnement et les amortissements et
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provisions.<br />
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II. - Un état de la dette, un tableau d'amortissement prévisionnel de la dette
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et un état des provisions constituées annuellement en application des
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dispositions du présent article sont joints au budget primitif et au compte
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administratif. Les annexes jointes au budget primitif expriment les situations
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au 1er janvier de l'exercice. Les annexes jointes au compte administratif
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expriment les situations au 31 décembre de l'exercice.<br />
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L'état de la dette présente les caractéristiques de chaque emprunt ou dette
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assimilée contracté, notamment les modalités de remboursement du capital et des
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intérêts. Le tableau d'amortissement prévisionnel est établi pour au moins les
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cinq exercices suivants et fait apparaître la somme des annuités, en intérêts et
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en capital, de la totalité de ces emprunts ou dettes.<br />
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III. - Les provisions constituées annuellement peuvent être reprises au budget
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primitif lorsque l'annuité de dette afférente à l'exercice est supérieure à la
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moyenne des annuités afférentes aux cinq exercices suivants.<br />
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L'assemblée délibérante se prononce sur la reprise des provisions constituées au
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vu des annuités prévisionnelles des exercices suivants telles que celles-ci
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résultent du tableau d'amortissement prévisionnel annexé au budget.
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