Loi n°66-10 du 6 janvier 1966 PORTANT REFORME DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

ART. 34 : AMENAGEMENT DE LA COTISATION PERCUE AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE SUR LA TVA.
ART. 35 : SUPPRESSION D'AFFECTATION DE RESSOURCES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320413
Ancien identifiant: 1LX96610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/04/JORFTEXT000000320413.xml
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148015
##### CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
- [SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement](section_1)
- [SECTION 4 : Concours particuliers](section_4)
- [SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.](section_2)

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@ -12,5 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
- [SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.](sous-section_4)
- [SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.](sous-section_4_bis_a)
- [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis)
- [SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.](sous-section_5)
- [SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.](sous-section_6)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346154
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346154.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346155
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L06AAXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346155.xml
---
###### Article L234-6
@ -23,4 +23,12 @@ année dont les résultats sont connus.<br />
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune
divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel
que défini à l'article L. 234-19-3.
que défini à l'article L. 234-19-3. " Pour la détermination du potentiel fiscal
des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des
groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle
résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est
opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe
professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des
dispositions de l'article 1609 nonies C précité. "

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180300
- [Article L234-12](article_l234-12.md)
- [Article L234-13](article_l234-13.md)
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
- [Article L234-14-1](article_l234-14-1.md)
- [Article L234-15](article_l234-15.md)
- [Article L234-16](article_l234-16.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-05-14
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346194
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346194.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346195
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L14AAXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346195.xml
---
###### Article L234-14
@ -17,11 +17,14 @@ voisines :<br />
1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de
la population du département, en constituent la ville principale ;<br />
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250.000 habitants
1° bis Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de
plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale ;<br />
2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants
représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur
population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;<br />
3° Les communes de plus de 100.000 habitants ou celles dont la population
3° Les communes de plus de 100 000 habitants ou celles dont la population
représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;<br />
4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France,

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@ -1,7 +1,7 @@
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Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180396
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006180379
---
###### SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.

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@ -0,0 +1,132 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346214
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346214.xml
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###### Article L234-17
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Le montant total des
sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés
urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts
à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont
fixés chaque année par le comité des finances locales.<br />
" Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements
nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de
l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant,
constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population
totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre
chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour
50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement
regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement
regroupées. "<br />
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. " Chaque groupement de
communes défini ci-dessus reçoit :<br />
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par
habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements
n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient
d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.<br />
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les
groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies
C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient
d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.<br />
" Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases
pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces
bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce
groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes
est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour
chacune de ces catégories de groupements.<br />
" Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est
égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les
bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le
coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition
à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. "<br />
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
regroupées.<br />
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des
communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité
propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15
p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement
de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes.<br />
" Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6
février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le
montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des
groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2
500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la
dotation globale de fonctionnement. "<br />
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à
65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par
l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les
ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et
des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même
article. "<br />
" Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité
propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines,
lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C
du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de
fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal
au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie
de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est
opéré sur chacune de ses attributions.<br />
" Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6
février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de
communes est égal à 20 p. 100.<br />
" Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal
par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la
catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est
égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.<br />
" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à
fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première
année de perception de cette fiscalité propre.<br />
" Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une
dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de
fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes
au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un
abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation.<br />
" Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992
précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de
villes est répartie au prorata de la population.<br />
" Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent
aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année
d'attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
" Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de
groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève
la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation
égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux
minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. "

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGISCTA000006163445
---
###### SECTION 4 : Concours particuliers
- [Article L234-14](article_l234-14.md)
- [SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.](sous-section_4_bis)

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@ -1,76 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006346213
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L17AAXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/62/LEGIARTI000006346213.xml
---
###### Article L234-17
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une
attribution de la dotation globale de fonctionnement.<br />
" Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa
répartition entre les communautés urbaines, les districts à fiscalité propre et
les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année
par le comité des finances locales. "<br />
La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une
fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la
garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1.<br />
Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :<br />
" a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par
habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les communautés
urbaines et les districts à fiscalité propre, cette attribution moyenne est
pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa
ci-dessous ;<br />
" b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les
communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, cette dotation est en
outre fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au neuvième alinéa
ci-dessous.<br />
" Le potentiel fiscal d'une communauté urbaine ou d'un district à fiscalité
propre est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes
locales. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions
communales de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune
des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée
constaté pour chacune de ces deux catégories de groupement.<br />
" Le potentiel fiscal d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle
est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont
les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le
coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition
à la taxe professionnelle constaté pour les syndicats et communautés
d'agglomération nouvelle. "<br />
Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des
quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des
ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes
regroupées.<br />
" Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des
districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération
nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation
globale de fonctionnement de chacune de ces trois catégories de groupements de
communes. "<br />
Pour 1986, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut
être supérieur à 2025 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce
montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement.<br />
Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de
fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à
65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par
l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les
ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et
des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même
article. "