Décret n°72-514 du 26 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 23-I DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 711025 DU 24-12-1971 PORTANT CREATION D'UNE ALLOCATION COMPENSATRICE EN MATIERE DE VERSEMENT REPRESENTATIF DE LA TAXE SUR LES SALAIRES

CALCUL DE L'ALLOCATION COMPENSATRICE
ELEMENTS DE DETERMINATION DE LA MOYENNE PAR HABITANT DES IMPOTS ET TAXES VISES A L'ART. 41 DE LA LOI 6610 DU 06-01-1966.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854517
Ancien identifiant: 1DX972514
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/45/JORFTEXT000000854517.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148254
- [Article R*234-1](article_r234-1.md)
- [Article R*234-2](article_r234-2.md)
- [Article R*234-3](article_r234-3.md)
- [Allocations compensatrices](allocations_compensatrices)

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Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1980-04-12
Identifiant: LEGISCTA000006163755
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###### Allocations compensatrices
- [Article R234-4](article_r234-4.md)
- [Article R234-5](article_r234-5.md)
- [Article R234-6](article_r234-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1980-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006348177
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X234R04AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348177.xml
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###### Article R234-4
L'allocation compensatrice [*montant*] versée en application de l'article L.
234-20 est calculée par différence entre :<br />
- d'une part, le montant, qu'auraient atteint l'année précédente, pour la
collectivité considérée, les attributions reçues au titre des articles L. 234-6
à L. 234-11 [*attributions de garantie*], L. 234-12 à L. 234-15 [*attributions
au prorata*]<br />
et L. 234-25 à L. 234-27 [*allocations versées aux communes touristiques et
thermales*] et l'allocation [*compensatrice*]<br />
calculée en vertu de l'article L. 234-20, si ce montant avait progressé, par
rapport à l'année antérieure, dans la même proportion que celui du versement
représentatif de la taxe sur les salaires se rapportant aux articles L. 234-6 à
L. 234-11,<br />
L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L. 234-27, et - d'autre part, le montant
effectif des attributions perçues l'année précédente, en application des
articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15 et L. 234-25 à L.
234-27.<br />
L'allocation compensatrice est versée l'année suivant celle au titre de laquelle
elle a été calculée [*date*].<br />
Elle ne peut excéder le tiers des attributions perçues pendant cette dernière
année, en application des articles L. 234-6 à L. 234-11, L. 234-12 à L. 234-15
et L. 234-25 à L. 234-27 [*montant maximum - proportion*].

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1980-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006348180
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X234R05AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348180.xml
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###### Article R234-5
Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsque la commune
considérée a, au cours de l'année de référence définie au 1° de l'article L.
234-20, recouvré par habitant, au titre des impôts et taxes [*sur les propriétés
bâties affectées à des usages tels que l'habitation ou la profession hôtelière
et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers*] prévus aux articles L.
234-12 à L. 234-15, une somme dépassant la moyenne déterminée dans les
conditions fixées à l'article R. 234-6 ci-après, d'un pourcentage compris entre
5 p. 100 et 15 p. 100, l'allocation compensatrice [*montant*] calculée
conformément aux dispositions de l'article précédent est réduite de 0,10 p. 100
par centième de point d'écart entre 15 p. 100 et la valeur de p.<br />
Cette réduction ne peut, cependant, avoir pour conséquence de ramener le montant
de l'allocation compensatrice à moins de 1 p. 100 de la différence prévue à
l'article précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1980-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006348184
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X234R06AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/81/LEGIARTI000006348184.xml
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###### Article R234-6
Pour la détermination de la moyenne par habitant des impôts et taxes [*sur les
propriétés bâties affectées à des usages tels que l'habitation et la profession
hôtelière et sur les habitants ou mis à la charge de ces derniers*] prévus aux
articles L. 234-12 à L. 234-15, les communes sont classées dans les tranches de
population suivantes :<br />
Jusqu'à 499 [*nombre*] habitants ;<br />
De 500 à 999 habitants ;<br />
De 1.000 à 1.999 habitants ;<br />
De 2.000 à 3.499 habitants ;<br />
De 3.500 à 4.499 habitants ;<br />
De 5.000 à 7.499 habitants ;<br />
De 7.500 à 9.999 habitants ;<br />
De 10.000 à 14.999 habitants ;<br />
De 15.000 à 19.999 habitants ;<br />
De 20.000 à 34.999 habitants ;<br />
De 35.000 à 49.999 habitants ;<br />
De 50.000 à 74.999 habitants ;<br />
De 75.000 à 99.999 habitants ;<br />
De 100.000 à 199.999 habitants ;<br />
200.000 habitants et plus.<br />
Ces tranches de population s'entendent : [**]définition[**] - pour les communes
n'appartenant pas à un groupement, ayant recours à une fiscalité directe propre,
en fonction de leur population ;<br />
- pour les communes appartenant à un tel groupement, en fonction de la
population de ce dernier.<br />
La moyenne par habitant et par tranche de population des impôts et taxes
ci-dessus mentionnés est calculée distinctement pour chacune de ces deux
catégories de communes.