Ordonnance n°59-30 du 5 janvier 1959 TENDANT A INSTITUER DES DISTRICTS URBAINS DANS LES GRANDES AGGLOMERATIONS

ABROGE L'ART. 29 (1E) DE LA LOI 57908 DU 7 août 1957 TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS, RELATIF A LA REUNION DE SYNDICATS DE COMMUNES.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000687698
Ancien identifiant: 1OR95930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687698.xml
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République française 1990-12-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1990-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006345167
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L08AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345167.xml
Date de début: 1990-12-02
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345168
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X164L08AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/51/LEGIARTI000006345168.xml
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###### Article L164-8
Le présidentattributions assure l'exécution des décisions du conseil et
représente le district dans les actes de la vie civile.
Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le
district dans les actes de la vie civile.<br />
Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses
fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces
derniers, à des membres du conseil du district.<br />
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.<br />
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts
dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des
agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000
habitants.