Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
LES CAPITAINES,COMMANDANTS,LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS CONSTITUENT UN CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE A.
MISSION.
CHAP. II: MODALITES DE RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE.
INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE EN VUE DU RECRUTEMENT EN QUALITE DE CAPITAINE DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS.
MODALITES D'ADMISSION A L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE SAPEURS-POMPPIERS.
APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 ET DES ART. 4 A 6 DU DECRET 851229 DU 20-11-1985.
CHAP. III: NOMINATION ET TITULARISATION.
MODE DE NOMINATION DES CAPITAINES STAGIAIRES POUR UNE DUREE D'UN AN.
CHAP. IV: AVANCEMENT.
AVANCEMENT AU CHOIX PAR VOIE D'INSCRIPTION SUR UN TABLEAU ANNUEL D'AVANCEMENT ETABLI APRES AVIS DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE.
FIXATION DE L'ECHELONNEMENT INDICIAIRE ET DES DUREES MAXIMALES ET MINIMALES DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS (GRADE DE: CAPITAINE 9 ECHELONS,LIEUTENANT-COLONEL 7 ECHELONS,COLONEL 8 ECHELONS).
APPLICATION DE L'ART. 79 (1EREMENT) DE LA LOI DU 26-01-1984.
CHAP. V: NOTATION.
CHAP. VI: CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DU DECRET 47539 DU 25-03-1947 ET DU DECRET 80988 DU 08-12-1980.
LES ART. 4,6 ET 7 (FORMATION INITIALE DES CAPITAINES) DU PRESENT DECRET NE SONT APPLICABLES QU'A COMPTER DU 01-08-1991; JUSQU'A CETTE DATE,LES CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS PREVUS A L'ART. 4 SONT INSCRITS DIRECTEMENT SUR LA LISTE D'APTITUDE.
ABROGATION DES ART. R353-45 A R353-48 ET R353-50 A R3453-50-3 DU CODE DES COMMUNES ET DES ART. 5,6,7,9 ET 13 DU DECRET 80988 DU 08-12-1980.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000525165
NOR: INTE9000280D
Ancien identifiant: 1DX990853
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/51/JORFTEXT000000525165.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148281
##### CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
- [SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.](section_4)
- [SECTION 5 : Notation et avancement.](section_5)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGISCTA000006163796
---
###### SECTION 5 : Notation et avancement.
- [Article R353-45](article_r353-45.md)
- [Article R353-46](article_r353-46.md)
- [Article R353-47](article_r353-47.md)
- [Article R353-48](article_r353-48.md)
- [Article R353-50](article_r353-50.md)
- [Article R353-50-1](article_r353-50-1.md)
- [Article R353-50-2](article_r353-50-2.md)
- [Article R353-50-3](article_r353-50-3.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348559
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R045AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348559.xml
---
###### Article R353-45
La nomination au grade de capitaine professionnel est prononcée par le préfet
sur proposition du maire.<br />
Les candidats sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon les modalités
suivantes (1) :<br />
1. Après un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme
d'ingénieur, d'une maîtrise de science ou de technique ou d'un diplôme
équivalent, ce concours sur titres étant accompagné d'une épreuve sportive
d'aptitude physique et d'une épreuve consistant en une conversation avec les
membres d'une commission ;<br />
2. Après des concours sur épreuves ouverts, l'un, aux candidats titulaires d'un
diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une
licence universitaire ou d'un titre équivalent et aux sapeurs-pompiers
professionnels qui justifient de trois années de services effectifs en cette
qualité en même temps que de certaines qualifications, l'autre, pour une
fraction des emplois à pourvoir, aux lieutenants âgés de quarante et un ans et
qui justifient de quatre années d'ancienneté dans leur grade ;<br />
3. Au titre de la promotion sociale, dans la proportion d'une inscription pour
cinq candidats inscrits, en application des deux alinéas précédents, soit après
examen professionnel réservé aux lieutenants professionnels, lieutenants chefs
de section et lieutenants chefs de section principaux ayant quarante-cinq ans au
plus et justifiant de dix années de services effectifs dans l'un ou l'autre de
ces emplois, soit après épreuves professionnelles réservées aux lieutenants
chefs de section principaux âgés de quarante-cinq ans au moins et de
cinquante-cinq ans au plus et justifiant de huit années de services effectifs en
qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section
principal.<br />
Tout candidat qui refuse trois nominations est rayé de la liste d'aptitude.<br />
L'inscription et la nomination peuvent être annulées soit à l'issue d'une
période de stage d'un an qui peut comprendre des sessions de formation
professionnelle, si l'agent n'a pas obtenu le brevet de prévention contre
l'incendie, soit en cours de stage pour insuffisance professionnelle.<br />
(1) Voir l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 18 janvier 1977 fixant
les conditions de nomination des capitaines professionnels de sapeurs-pompiers
communaux (J.O. 30 janvier 1977) modifié par les arrêtés ministériels du 15 juin
1981 (J.O. 23 juin) et 14 décembre 1981 (J.O. 30 décembre).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-06-13
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349194
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R046AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349194.xml
---
###### Article R353-46
Les capitaines inscrits sur une liste d'aptitude nationale annuelle, et qui
justifient de cinq années d'ancienneté dans leur grade, peuvent être nommés
chefs de bataillon après avis de la commission prévue à l'article suivant
(1).<br />
Peuvent être inscrits sur cette liste les capitaines qui sont :<br />
- soit chef d'un corps dont l'effectif réel est égal ou supérieur à 80
sapeurs-pompiers professionnels ou qui justifient d'une ancienneté de quinze ans
dans le grade ;<br />
- soit affectés à un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160
sapeurs-pompiers professionnels.<br />
Dans les corps mixtes, les conditions prévues ci-dessus sont considérées comme
remplies lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal
aux deux tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.<br />
(1) En vertu de l'article 4 du décret n° 77-29 du 13 janvier 1977, par
dérogation aux dispositions de l'article R. 353-46 et jusqu'au 1er janvier 1980,
les capitaines peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au grade de chef de
bataillon s'ils justifient d'une ancienneté de quatre années dans leur grade.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348560
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R047AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348560.xml
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###### Article R353-47
Une commission composée en nombre égal d'officiers de sapeurs-pompiers d'un
grade au moins égal à celui de chef de bataillon et de représentants de
l'administration centrale et des collectivités locales donne son avis sur toute
nomination au grade de chef de bataillon (1).<br />
(1) Arrêté ministériel du 19 juillet 1973 fixant, la composition de la
commission chargée d'émettre un avis pour l'établissement de la liste d'aptitude
aux fonctions de chef de bataillon professionnel de sapeurs-pompiers (J.O. 2
août 1973).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-06-13
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006349196
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R048AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/91/LEGIARTI000006349196.xml
---
###### Article R353-48
Les lieutenants-colonels sont nommés parmi les chefs de bataillon qui justifient
d'une ancienneté de cinq ans dans le grade et qui sont en outre :<br />
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 160 sapeurs-pompiers
professionnels ;<br />
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 320
sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.<br />
Les colonels sont nommés parmi les lieutenants-colonels qui justifient d'une
ancienneté de trois ans dans ce grade et qui sont en outre :<br />
Soit chef d'un corps dont l'effectif réel est d'au moins 400 sapeurs-pompiers
professionnels ;<br />
Soit affectés à un corps dont l'effectif réel est supérieur à 1300
sapeurs-pompiers professionnels dans la limite des postes disponibles.<br />
Dans les corps mixtes, les conditions prévues sont considérées comme remplies
lorsque le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est au moins égal aux deux
tiers des effectifs ci-dessus mentionnés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-03
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348562
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348562.xml
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###### Article R353-50-1
Lorsque les lieutenants des sapeurs-pompiers professionnels et les
fonctionnaires territoriaux titulaires d'emplois situés au niveau de la
catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont
nommés, selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur
nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque
avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans
leur emploi d'origine.<br />
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière
nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour
chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés
ont atteint à la date de leur nomination en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté
acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine.<br />
Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière
qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans
l'emploi de catégorie B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour
les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum.<br />
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq
premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la
fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté
excédant douze ans.<br />
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de
placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la
sienne si, préalablement à sa nomination en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, il avait été promu au grade supérieur de son
emploi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-03
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348563
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050CXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348563.xml
---
###### Article R353-50-2
Lorsque les sapeurs-pompiers non officiers et les fonctionnaires territoriaux
titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés, selon
les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers
professionnels, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la
date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 353-50-1
ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour
leur classement dans l'emploi de sous-lieutenant de sapeurs-pompiers
professionnels.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-03
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348564
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050DXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348564.xml
---
###### Article R353-50-3
Lorsque les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés,
selon les règles statutaires normales, en qualité de capitaine de
sapeurs-pompiers professionnels, ils sont classés dans le grade de début de leur
nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des
durées maxima d'avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté acquise à la
date de leur nomination, dans les conditions suivantes :<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à
raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà
de douze ans.<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas
retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à
raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de
neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.<br />
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont
retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.<br />
Les agents non titulaires des collectivités territoriales qui ont occupé
antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au
moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de
service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les
emplois de niveau inférieur.<br />
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de
façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une
interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du
fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.<br />
De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation
d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la
continuité des services pour l'application du précédent alinéa.<br />
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les
agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait
d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de
l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R. 353-50-1
ci-dessus. "

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1990-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006348561
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X353R050AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/85/LEGIARTI000006348561.xml
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###### Article R353-50
Le sapeur-pompier qui bénéficie d'un avancement de grade dans sa commune ou
après sa nomination dans une autre commune est classé dans son nouveau grade à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.<br />
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade
lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins
égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent
emploi.<br />
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve
son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si
sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que
lui avait procuré son accession à cet échelon.