Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000334814
Ancien identifiant: 1LX973640
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/48/JORFTEXT000000334814.xml
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République française 1992-02-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01 Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1992-02-08 Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346098 Identifiant: LEGIARTI000006346099
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L58AAXAB Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L58AAXAC
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###### Article L233-58 ###### Article L233-58
@ -14,11 +14,11 @@ En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues
d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social,
peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en
commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés:<br /> commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :<br />
- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à - dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à
30.000 habitants ;<br /> 20.000 habitants ;<br />
- ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de communes compétent pour - ou dans le ressort d'un groupement de communes compétent pour l'organisation
l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres
communes faisant partie de ces établissements publics atteint le seuil indiqué. du groupement atteint le seuil indiqué.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-30 Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1992-02-08 Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006346102 Identifiant: LEGIARTI000006346103
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L61AAXAC Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X233L61AAXAD
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###### Article L233-61 ###### Article L233-61
Le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal
ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de 1 p. 100 ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de :<br />
des salaires définis à l'article L. 233-59.<br />
Cette limite peut être portée à 1,75 p. 100 si la commune ou l'établissement " - 0,55 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population
public a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 20 000 et 100 000
une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant.<br /> habitants ;<br />
Toutefois, pour les communes dont la population est comprise entre 30.000 et " - 1,05 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population
100.000 habitants et pour les établissements publics, lorsque la population de de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants
l'ensemble des communes en faisant partie est comprise dans les mêmes limites, ;<br />
le taux du versement-transport ne peut dépasser 0,5 p. 100 des salaires définis
à l'article L. 233-59. " - 1,80 p. 100 des salaires définis à l'article L. 233-59 lorsque la population
de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et
que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de
transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement
correspondant.<br />
" Toutefois, les communautés de communes et communautés de villes ont la faculté
de majorer de 0,05 p. 100 les taux maxima mentionnés aux alinéas précédents.<br />
" Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines et aux autorités
organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une communauté
urbaine, une communauté de villes ou une communauté de communes. "