Décret n°77-91 du 27 janvier 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES

ART. 4: ABROGATION ET CODIFICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335057
Ancien identifiant: 1DX97791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/50/JORFTEXT000000335057.xml
This commit is contained in:
République française 1993-03-28 00:00:00 +01:00
parent 9ca8197752
commit 33d8c880b7
7 changed files with 218 additions and 0 deletions

View file

@ -12,3 +12,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148227
- [Article R*212-4](article_r212-4.md)
- [Article R*212-5](article_r212-5.md)
- [Article R*212-6](article_r212-6.md)
- [Article R*212-7](article_r212-7.md)
- [Article R*212-8](article_r212-8.md)
- [Article R*212-9](article_r212-9.md)
- [Article R*212-10](article_r212-10.md)
- [Article R*212-11](article_r212-11.md)
- [Article R*212-12](article_r212-12.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347664
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X212R10AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347664.xml
---
###### Article R*212-10
La liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de
prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association
bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle
est jointe au budget primitif et au compte administratif.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code
des communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347665
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X212R11AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347665.xml
---
###### Article R*212-11
Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L.
212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints
au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations
suivantes :<br />
1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est
membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;<br />
2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au
financement de chaque organisme de coopération ;<br />
3. La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de
coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;<br />
4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice
connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article
R. 212-9 du code des communes.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347666
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X212R12AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347666.xml
---
###### Article R*212-12
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des
communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les
organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les
organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est
certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au
compte administratif de la commune.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347661
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X212R07AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347661.xml
---
###### Article R*212-7
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la
situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de
l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :<br />
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;<br />
2. Produit des impositions directes/population ;<br />
3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;<br />
4. Dépenses d'équipement brut/population ;<br />
5. Encours de la dette/population ;<br />
6. Dotation globale de fonctionnement/population.<br />
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre
les ratios suivants :<br />
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;<br />
8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;<br />
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement ;<br />
10. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;<br />
11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.<br />
Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par
l'article L. 234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent
également le nombre de résidences secondaires.

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347662
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X212R08AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347662.xml
---
###### Article R*212-8
I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte
est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du
dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.<br />
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de
fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux
provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses
d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des
services communs réparties entre services utilisateurs.<br />
Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs
locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la
taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat
des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.<br />
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de
fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent
ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges
des services communs.<br />
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et
immeubles et les travaux en cours.<br />
Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre
le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les
conditions de l'article L. 234-6 du code des communes.<br />
L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et
moyen termes.<br />
II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au
compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant
du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget
primitif sont reportées sur celui-ci.

View file

@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006347663
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X212R09AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/76/LEGIARTI000006347663.xml
---
###### Article R*212-9
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats
mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au
moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité
propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire
sont celles de l'article R. 212-7 ci-dessus. Lorsque la population des
collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou
supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 212-7 est
applicable.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats
mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes qui comprennent au
moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une
fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :<br />
1° Dépenses d'exploitation/dépenses réelles de fonctionnement ;<br />
2° Produits de l'exploitation et du domaine/recettes réelles de fonctionnement
;<br />
3° Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement ;<br />
4° Emprunts réalisés/dépenses d'équipement brut ;<br />
5° Encours de la dette.<br />
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R.
212-8 sont applicables.<br />
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement,
déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de
l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de
l'organisme.<br />
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de
fonctionnement et participations.<br />
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte
administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération
auxquels ils se rapportent.<br />
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date
de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.