Loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 DE FINANCES POUR 1975

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000889172
Ancien identifiant: 1LX9741129
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/91/JORFTEXT000000889172.xml
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République française 1994-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -7,9 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
- [Article L234-2](article_l234-2.md)
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement](sous-section_3)
- [SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
- [PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006346138
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L03AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346138.xml
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###### Article L234-3
Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de
l'article 1648 B du code général des impôts, les communes sont classées par
groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur
population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :<br />
" Communes de 0 à 499 habitants ;<br />
" Communes de 500 à 999 habitants ;<br />
" Communes de 1 000 à 1 999 habitants ;<br />
" Communes de 2 000 à 3 499 habitants ;<br />
" Communes de 3 500 à 4 999 habitants ;<br />
" Communes de 5 000 à 7 499 habitants ;<br />
" Communes de 7 500 à 9 999 habitants ;<br />
" Communes de 10 000 à 14 999 habitants ;<br />
" Communes de 15 000 à 19 999 habitants ;<br />
" Communes de 20 000 à 34 999 habitants ;<br />
" Communes de 35 000 à 49 999 habitants ;<br />
" Communes de 50 000 à 74 999 habitants ;<br />
" Communes de 75 000 à 99 999 habitants ;<br />
" Communes de 100 000 à 199 999 habitants ;<br />
" Communes de 200 000 habitants et plus. "

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180389
###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-7](article_l234-7.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346137
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L03AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346137.xml
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###### Article L234-3
En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la
dotation de base revenant l'année suivante à chaque commune est calculée en
tenant compte des variations de population intervenues et du montant, pour la
même année, de la dotation de base correspondant au groupe démographique auquel
elle appartient désormais.

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@ -1,37 +1,38 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-03
Date de fin: 1994-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006346143
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L04AAXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346143.xml
Date de début: 1994-01-04
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006346144
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L04AAXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346144.xml
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###### Article L234-4
Chaque commune reçoit une dotation de péréquation comprenant deux fractions :<br />
Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases
communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition
à chacune de ces taxes.<br />
- une première fraction qui représente 30 p. 100 des ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement, après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers régis par les articles L. 234-12 et suivants, à
l'exception de ceux prévus aux articles L. 234-15 et L. 234-16 et pour la
garantie d'évolution prévues à l'article L. 234-19-1.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent :<br />
Cette fraction est destinée à tenir compte de l'inégalité des ressources
fiscales mesurée à partir du potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 et de
l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ;<br />
les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à
l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts ;<br />
- une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la
dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les
concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de
l'insuffisance du revenu par habitant. Pour l'application du présent alinéa, par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3, la population prise en
considération est la population totale de la commune, non majorée d'un habitant
par résidence secondaire.<br />
le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année
dont les résultats sont connus.<br />
Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le
revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix
contribuables imposés à l'impôt sur le revenu, le revenu pris en considération
est le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique.
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune
divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel
que défini à l'article L. 234-2.<br />
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de
villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté
pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des
impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation
entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul
sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte
la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année
précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.