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@@ -7,9 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163444
###### SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
- [Article L234-2](article_l234-2.md)
+- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
-- [SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement](sous-section_3)
+- [SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.](sous-section_2)
- [SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation](sous-section_3_bis)
- [PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/article_l234-3.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1994-01-04
+Date de fin: 1995-02-05
+Identifiant: LEGIARTI000006346138
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L03AAXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346138.xml
+---
+
+###### Article L234-3
+
+Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de
+l'article 1648 B du code général des impôts, les communes sont classées par
+groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur
+population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :
+
+" Communes de 0 à 499 habitants ;
+
+" Communes de 500 à 999 habitants ;
+
+" Communes de 1 000 à 1 999 habitants ;
+
+" Communes de 2 000 à 3 499 habitants ;
+
+" Communes de 3 500 à 4 999 habitants ;
+
+" Communes de 5 000 à 7 499 habitants ;
+
+" Communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
+
+" Communes de 10 000 à 14 999 habitants ;
+
+" Communes de 15 000 à 19 999 habitants ;
+
+" Communes de 20 000 à 34 999 habitants ;
+
+" Communes de 35 000 à 49 999 habitants ;
+
+" Communes de 50 000 à 74 999 habitants ;
+
+" Communes de 75 000 à 99 999 habitants ;
+
+" Communes de 100 000 à 199 999 habitants ;
+
+" Communes de 200 000 habitants et plus. "
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index a2056ceae..99e38b917 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180389
###### SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
-- [Article L234-3](article_l234-3.md)
- [Article L234-7](article_l234-7.md)
- [Article L234-8](article_l234-8.md)
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index 3850aae7e..000000000
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_2/article_l234-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-03
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006346137
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L03AAXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346137.xml
----
-
-###### Article L234-3
-
-En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la
-dotation de base revenant l'année suivante à chaque commune est calculée en
-tenant compte des variations de population intervenues et du montant, pour la
-même année, de la dotation de base correspondant au groupe démographique auquel
-elle appartient désormais.
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index 1f823816b..0cf597f58 100644
--- a/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_3/article_l234-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_2/titre_3/chapitre_4/section_1/sous-section_3/article_l234-4.md
@@ -1,37 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-03
-Date de fin: 1994-01-04
-Identifiant: LEGIARTI000006346143
-Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L04AAXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346143.xml
+Date de début: 1994-01-04
+Date de fin: 1996-02-24
+Identifiant: LEGIARTI000006346144
+Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X234L04AAXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/61/LEGIARTI000006346144.xml
---
###### Article L234-4
-Chaque commune reçoit une dotation de péréquation comprenant deux fractions :
+Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases
+communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition
+à chacune de ces taxes.
-- une première fraction qui représente 30 p. 100 des ressources affectées à la
-dotation globale de fonctionnement, après déduction des sommes prévues pour les
-concours particuliers régis par les articles L. 234-12 et suivants, à
-l'exception de ceux prévus aux articles L. 234-15 et L. 234-16 et pour la
-garantie d'évolution prévues à l'article L. 234-19-1.
+Pour l'application de l'alinéa précédent :
-Cette fraction est destinée à tenir compte de l'inégalité des ressources
-fiscales mesurée à partir du potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 et de
-l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ;
+les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
+sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à
+l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe
+professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts ;
-- une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la
-dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les
-concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de
-l'insuffisance du revenu par habitant. Pour l'application du présent alinéa, par
-dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3, la population prise en
-considération est la population totale de la commune, non majorée d'un habitant
-par résidence secondaire.
+le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année
+dont les résultats sont connus.
-Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le
-revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix
-contribuables imposés à l'impôt sur le revenu, le revenu pris en considération
-est le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
-démographique.
+Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune
+divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel
+que défini à l'article L. 234-2.
+
+Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de
+villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté
+pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des
+impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation
+entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul
+sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte
+la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année
+précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.