Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880380
Ancien identifiant: 1LX9661069
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345634
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L24AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345634.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345635
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L24AAXAD
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###### Article L165-24
@ -16,24 +16,18 @@ communes.<br />
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de
la communauté.<br />
Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont
désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le
nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à
la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil
municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par
des conseillers municipaux.<br />
Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque
conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers
municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil
municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune
pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers
municipaux.<br />
Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté
sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège
composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30.<br />
L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :<br />
" L'élection des délégués des communes visés aux deux alinéas précédents
s'effectue selon les modalités suivantes :<br />
1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa
de l'article L. 121-12 ;<br />
" 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier
alinéa de l'article L. 121-12 ;<br />
" 2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans
panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est
opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne. "
2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage
ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée
selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-13
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345637
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L25AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345637.xml
Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345638
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L25AAXAC
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###### Article L165-25
Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre
est fixé :<br />
1° Pour l'application de l'article L. 165-26 et du I de l'article L. 165-28,
conformément au tableau ci-dessous :<br />
est fixé conformément au tableau ci-dessous :<br />
Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.<br />
@ -40,15 +37,4 @@ plus de 1000000, 140.<br />
plus de 50, 600001 à 1000000, 140.<br />
plus de 1000000, 140.<br />
2° Pour l'application du II de l'article L. 165-28, conformément au tableau
ci-dessous :<br />
50 au plus, 200000 au plus, 50.<br />
plus de 2000000, 80.<br />
plus de 50, 200000 au plus, 70.<br />
plus de 2000000, 100.
plus de 1000000, 155.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-13
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006345640
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L28AAXAB
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Date de début: 1995-02-05
Date de fin: 1996-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006345641
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L28AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345641.xml
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###### Article L165-28
I. Les conseils municipaux intéressés se prononcent, à la majorité prévue au
premier alinéa de l'article L. 165-26, sur la répartition des sièges établis
selon les modalités suivantes :<br />
La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;<br />
a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;<br />
b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les
b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les
communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu
en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle
résulte du dernier recensement général, par le nombre total des sièges à
pourvoir.<br />
Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le
système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la
plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée
d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente ;<br />
c) Aucune commune membre de la communauté ne peut, sans l'accord de son conseil
municipal, se voir attribuer un nombre de délégués inférieur à celui dont elle
disposait à la date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des
établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des délégués
fixé à l'article L. 165-25 est, en tant que de besoin, augmenté pour satisfaire
à la prescription du présent alinéa.<br />
Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent
doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la constatation du
désaccord dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.
165-26.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou
constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas,
il est fait application des dispositions du paragraphe II du présent article.<br />
II. La répartition des sièges s'effectue suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ; l'ensemble des
communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu
en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle
résulte du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se
voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population municipale totale
de l'ensemble de ces communes.
résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à
pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant
le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de
la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée
d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.