Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880380 Ancien identifiant: 1LX9661069 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/03/JORFTEXT000000880380.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1989-01-14
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Date de fin: 1995-02-05
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Identifiant: LEGIARTI000006345634
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L24AAXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345634.xml
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Date de début: 1995-02-05
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Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006345635
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L24AAXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345635.xml
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###### Article L165-24
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@ -16,24 +16,18 @@ communes.<br />
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Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de
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la communauté.<br />
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Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont
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désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le
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nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à
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la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil
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municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par
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des conseillers municipaux.<br />
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||||
Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque
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conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers
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municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil
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||||
municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune
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pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers
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municipaux.<br />
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Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté
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sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège
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composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30.<br />
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L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :<br />
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" L'élection des délégués des communes visés aux deux alinéas précédents
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s'effectue selon les modalités suivantes :<br />
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1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa
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de l'article L. 121-12 ;<br />
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||||
" 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier
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alinéa de l'article L. 121-12 ;<br />
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||||
" 2° Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans
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panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est
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opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte
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moyenne. "
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2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage
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ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée
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||||
selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
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@ -1,20 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-03-13
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Date de fin: 1995-02-05
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Identifiant: LEGIARTI000006345637
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L25AAXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345637.xml
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Date de début: 1995-02-05
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||||
Date de fin: 1996-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006345638
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Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L25AAXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345638.xml
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###### Article L165-25
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Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre
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est fixé :<br />
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1° Pour l'application de l'article L. 165-26 et du I de l'article L. 165-28,
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conformément au tableau ci-dessous :<br />
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est fixé conformément au tableau ci-dessous :<br />
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Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.<br />
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@ -40,15 +37,4 @@ plus de 1000000, 140.<br />
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plus de 50, 600001 à 1000000, 140.<br />
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plus de 1000000, 140.<br />
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2° Pour l'application du II de l'article L. 165-28, conformément au tableau
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ci-dessous :<br />
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50 au plus, 200000 au plus, 50.<br />
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plus de 2000000, 80.<br />
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plus de 50, 200000 au plus, 70.<br />
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plus de 2000000, 100.
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plus de 1000000, 155.
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@ -1,53 +1,24 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1983-03-13
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||||
Date de fin: 1995-02-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006345640
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||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L28AAXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345640.xml
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||||
Date de début: 1995-02-05
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||||
Date de fin: 1996-02-24
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006345641
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||||
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX1X165L28AAXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/56/LEGIARTI000006345641.xml
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###### Article L165-28
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I. Les conseils municipaux intéressés se prononcent, à la majorité prévue au
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premier alinéa de l'article L. 165-26, sur la répartition des sièges établis
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selon les modalités suivantes :<br />
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La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :<br />
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a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;<br />
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a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;<br />
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b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les
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b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les
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||||
communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu
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en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle
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résulte du dernier recensement général, par le nombre total des sièges à
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pourvoir.<br />
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||||
Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le
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système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la
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plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée
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d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente ;<br />
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c) Aucune commune membre de la communauté ne peut, sans l'accord de son conseil
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municipal, se voir attribuer un nombre de délégués inférieur à celui dont elle
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disposait à la date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982
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relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des
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établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des délégués
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fixé à l'article L. 165-25 est, en tant que de besoin, augmenté pour satisfaire
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à la prescription du présent alinéa.<br />
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Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent
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doivent intervenir dans un délai de deux mois à compter de la constatation du
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désaccord dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.
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165-26.<br />
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Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou
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constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas,
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il est fait application des dispositions du paragraphe II du présent article.<br />
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II. La répartition des sièges s'effectue suivant le système de la représentation
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proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ; l'ensemble des
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communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu
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en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle
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résulte du dernier recensement général, par le nombre de sièges à pourvoir, se
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voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population municipale totale
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de l'ensemble de ces communes.
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résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à
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pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant
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le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de
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la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée
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||||
d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
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