Décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs ‎aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport des corps ainsi que le décret ‎du 12 avril 1905 sur le taux des vacations funéraires

Modification des articles 1 à 24, 27 et du titre 7 du décret n° 41-5050 du 31 décembre 1941‎, de l'article ‎‎2 du ‎ décret du 12 avril 1905. Insertion d’un titre VIII au‎ décret n° 41-5050 du 31 décembre 1941.‎
Abrogation de l'article 1er du décret n° 60-285 du 28 mars 1960 relatif au permis d'inhumer ainsi que ‎des décrets ‎des 27 avril 1889 sur les conditions applicables aux divers modes de sépultures et le décret ‎du 15 avril 1919 relatif aux mesures ‎à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique et le maintien de la ‎décence en ce qui concerne les opérations funéraires.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000855596
Ancien identifiant: 1DX976435
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/55/JORFTEXT000000855596.xml
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République française 1994-12-02 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-18
Date de fin: 1994-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006349275
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R35AAXAB
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Date de début: 1994-12-02
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006349276
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###### Article R361-35
Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la
crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une
maladie contagieuse.<br />
La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le
représentant de l'Etat dans le département.<br />
Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire
de la République, aprés enquête de commodo et incommodo et avis du conseil
départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues
pour les services publics communaux<br />
Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le
conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui
se prononce dans le délai de deux mois.<br />
La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins
ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet
établissement.<br />
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la
demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai,
l'autorisation est considérée comme accordée.<br />
Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne
peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le
retrait des corps.<br />
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de
danger pour la salubrité publique.<br />
Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire
de la République peut en ordonner la suppression aprés avis du conseil
municipal.
Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après
mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre
funéraire. Le maire de la commune concernée est informé.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1994-12-02
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Date de début: 1994-12-02
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006348718
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###### Article R361-36
le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire
située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production
d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une
des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6
[*formalités*].
Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres
habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a
qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le
dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à
l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-18
Date de fin: 1994-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006349278
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Date de début: 1994-12-02
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006349279
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###### Article R361-37
L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du
décès. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins
de conservation prévus à l'article R. 363-1.<br />
L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures
à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a
subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.<br />
Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :<br />
Elle a lieu sur la demande écrite :<br />
-soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie
- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie
de son état civil et de son domicile ;<br />
-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste
- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste
par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des
personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;<br />
-soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un
établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au
paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire
de l'établissement.<br />
- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un
établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux
devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article
L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été
impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du
décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.<br />
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée aprés le décés. Elle
énonce les nom, prénom, âge et domicile du défunt.
La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle
énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.<br />
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire
que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1
attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies
contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à
l'article R. 363-6.<br />
Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de
la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité
s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.<br />
Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire
d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires
de l'extrait du certificat précité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-18
Date de fin: 1994-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006349283
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R40AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349283.xml
Date de début: 1994-12-02
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006349284
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R40AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349284.xml
---
###### Article R361-40
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée
dans un établissement d'hospitalisation public ou privé a été opéré à la demande
du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport et du séjour à
la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement.<br />
Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public
ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les
trois premiers jours suivant le décès.<br />
Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre
funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les
délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV
du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts
temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux
funérailles [*qualité pour agir*].
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée
dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la
catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre
mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du
directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre
funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour
durant les trois premiers jours suivant l'admission.<br />
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau
transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou
d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente
section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute
personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-18
Date de fin: 1994-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006349321
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R13AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349321.xml
Date de début: 1994-12-02
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006349322
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R13AAXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349322.xml
---
###### Article R363-13
Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement
aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le
commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet
[*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats
qui sont présentés à toute réquisition.<br />
Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.<br />
Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] .
Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de
véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports
mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1
(5°).

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-18
Date de fin: 1994-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006348740
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R18AAXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348740.xml
Date de début: 1994-12-02
Date de fin: 2000-04-09
Identifiant: LEGIARTI000006348741
Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R18AAXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348741.xml
---
###### Article R363-18
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du
décès [*compétence*].<br />
La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de
décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..<br />
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur
production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de
s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème
médico-légal [*formalités*].
médico-légal[*formalités*].