diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-35.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-35.md index 64d4626c..5f47dad5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-35.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-35.md @@ -1,32 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-18 -Date de fin: 1994-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006349275 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R35AAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349275.xml +Date de début: 1994-12-02 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006349276 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R35AAXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349276.xml --- ###### Article R361-35 -Les chambres funéraires sont destinées à recevoir, avant l'inhumation ou la -crémation, les corps des personnes dont le déces n'a pas été causé par une -maladie contagieuse.
+La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le +représentant de l'Etat dans le département.
-Elles sont créées, à la demande du conseil municipal, par arrêté du commissaire -de la République, aprés enquête de commodo et incommodo et avis du conseil -départemental d'hygiène. Leur gestion es assurée dans les conditions prévues -pour les services publics communaux
+Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le +conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui +se prononce dans le délai de deux mois.
-La commune peut également passer une convention avec un établissement de soins -ou de retraite en vue de l'utilisation de la chambre funéraire de cet -établissement.
+La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la +demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, +l'autorisation est considérée comme accordée.
-Les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne -peuvent se voir refuser l'accés des chambres funéraires pour le dépôt ou le -retrait des corps.
+L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de +danger pour la salubrité publique.
-Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le commissaire -de la République peut en ordonner la suppression aprés avis du conseil -municipal. +Dans les mêmes cas, le représentant de l'Etat dans le département peut, après +mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre +funéraire. Le maire de la commune concernée est informé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-36.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-36.md index ae4f4c08..7e9bc66c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-36.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-36.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-18 -Date de fin: 1994-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006348717 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R36AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348717.xml +Date de début: 1994-12-02 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006348718 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R36AAXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348718.xml --- ###### Article R361-36 -le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire -située sur le territoire de la commune du lieu du décès que sur la production -d'un certificat médical constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une -des maladies contagieuses mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article R. 363-6 -[*formalités*]. +Les personnels des régies, entreprises ou associations de pompes funèbres +habilitées conformément à l'article L. 362-2-1 mandatés par toute personne qui a +qualité pour pourvoir aux funérailles ont accès aux chambres funéraires pour le +dépôt et le retrait des corps et la pratique des soins de conservation prévus à +l'article R. 363-1 et de la toilette mortuaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-37.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-37.md index 938bcf68..16016527 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-37.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-37.md @@ -1,32 +1,48 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-18 -Date de fin: 1994-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006349278 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R37AAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349278.xml +Date de début: 1994-12-02 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006349279 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R37AAXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349279.xml --- ###### Article R361-37 -L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du -décès. Ce délai est porté à trente-six heures lorsque le corps a subi les soins -de conservation prévus à l'article R. 363-1.
+L'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de vingt-quatre heures +à compter du décès. Le délai est porté à quarante-huit heures lorsque le corps a +subi les soins de conservation prévus à l'article R. 363-1.
-Elle a lieu sur la demande écrite [*formalités - qualité pour agir*] :
+Elle a lieu sur la demande écrite :
--soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie +- soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
--soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste +- soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
--soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un -établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au -paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire -de l'établissement.
+- soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un +établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux +devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article +L. 361-19-1, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été +impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du +décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
-La demande d'admission en chambre funéraire est présentée aprés le décés. Elle -énonce les nom, prénom, âge et domicile du défunt. +La demande d'admission en chambre funéraire est présentée après le décès. Elle +énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
+ +Le corps d'une personne décédée ne peut être admis dans une chambre funéraire +que sur production d'un extrait du certificat prévu à l'article L. 363-1 +attestant exclusivement que le décès n'a pas été causé par l'une des maladies +contagieuses définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à +l'article R. 363-6.
+ +Lorsque la chambre funéraire d'accueil du corps est située sur le territoire de +la commune du lieu du décès, la remise de l'extrait du certificat précité +s'effectue auprès du responsable de cette chambre funéraire.
+ +Dans les autres cas, le maire de la commune où se trouve la chambre funéraire +d'accueil du corps et le responsable de la chambre funéraire sont destinataires +de l'extrait du certificat précité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-40.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-40.md index 6ce47ea5..fc9df501 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-40.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_1/section_3/article_r361-40.md @@ -1,23 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-18 -Date de fin: 1994-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006349283 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R40AAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349283.xml +Date de début: 1994-12-02 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006349284 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X361R40AAXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/92/LEGIARTI000006349284.xml --- ###### Article R361-40 -Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée -dans un établissement d'hospitalisation public ou privé a été opéré à la demande -du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport et du séjour à -la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement.
+Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public +ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les +trois premiers jours suivant le décès.
-Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre -funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les -délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV -du chapitre III [*transports avant et après la mise en bière, dépôts -temporaires*], à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux -funérailles [*qualité pour agir*]. +Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée +dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la +catégorie à l'article de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre +mortuaire conformément à l'article L. 361-19-1, a été opéré à la demande du +directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre +funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour +durant les trois premiers jours suivant l'admission.
+ +Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau +transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou +d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente +section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute +personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_3/article_r363-13.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_3/article_r363-13.md index 9c025b39..0a90effb 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_3/article_r363-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_2/sous-section_3/article_r363-13.md @@ -1,21 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-01-18 -Date de fin: 1994-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006349321 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R13AAXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349321.xml +Date de début: 1994-12-02 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006349322 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R13AAXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/93/LEGIARTI000006349322.xml --- ###### Article R363-13 -Les transports de corps sont effectués au moyen de véhicules spécialement -aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires, agréés par le -commissaire de la République du département de réception délivrés par le préfet -[*par le préfet de police en ce qui concerne la ville de Paris*], certificats -qui sont présentés à toute réquisition.
- -Le visage du défunt reste découvert et les mains libres.
- -Les voitures sont désinfectées après chaque transport [*formalités*] . +Les transports de corps visés à la présente section sont effectués au moyen de +véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports +mortuaires et répondant aux conditions du décret prévu par l'article L. 362-2-1 +(5°). diff --git a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-18.md b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-18.md index edd1b6c8..840cac29 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_3/titre_6/chapitre_3/section_3/sous-section_1/article_r363-18.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1977-03-18 -Date de fin: 1994-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006348740 -Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R18AAXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348740.xml +Date de début: 1994-12-02 +Date de fin: 2000-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006348741 +Ancien identifiant: MCXXXXXXXXX2X363R18AAXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/34/87/LEGIARTI000006348741.xml --- ###### Article R363-18 -La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état-civil du lieu du -décès [*compétence*].
+La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de +décès dans le respect des dispositions de l'article L. 363-1..
L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème -médico-légal [*formalités*]. +médico-légal[*formalités*].