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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006127906
### Chapitre II : Fonctionnement des caisses d'épargne.
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-30
Date de fin: 1985-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006775074
Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00019AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/50/LEGIARTI000006775074.xml
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###### Article 19
Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et
consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants, sous la
réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements,
ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :<br />
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa
garantie ;<br />
2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts
urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et
d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en
prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou
établissements ; 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le
crédit national ou en prêts à ces organismes ;<br />
4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises
;<br />
5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce,
émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour
la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont
susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;<br />
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément
aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime
d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de
l'Epargne-logement seraient insuffisants ;<br />
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;<br />
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne
ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;<br />
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des
finances.