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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006127906
### Chapitre II : Fonctionnement des caisses d'épargne.
-- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)
diff --git a/titre_i/chapitre_ii/article_19.md b/titre_i/chapitre_ii/article_19.md
deleted file mode 100644
index 6c69013..0000000
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+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-12-30
-Date de fin: 1985-06-20
-Identifiant: LEGIARTI000006775074
-Ancien identifiant: AGAXXXXXXXX5X00019AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/77/50/LEGIARTI000006775074.xml
----
-
-###### Article 19
-
-Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et
-consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants, sous la
-réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements,
-ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :
-
-1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa
-garantie ;
-
-2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts
-urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et
-d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en
-prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou
-établissements ; 3° En valeurs émises par le crédit foncier de France ou par le
-crédit national ou en prêts à ces organismes ;
-
-4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises
-;
-
-5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce,
-émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour
-la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont
-susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;
-
-6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'Epargne, conformément
-aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime
-d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de
-l'Epargne-logement seraient insuffisants ;
-
-7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'Epargne-logement ;
-
-8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne
-ordinaires habilitées à consentir de tels prêts ;
-
-9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre de l'économie et des
-finances.