Arrêté du 10 avril 2018 précisant les règles applicables au régime de résolution pour le secteur de l'assurance
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000036843776 NOR: ECOT1735195A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/84/37/JORFTEXT000036843776.xml
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#### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
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- [Chapitre unique](chapitre_unique)
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- [Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises](chapitre_ii)
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Date de début: 2018-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036844573
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##### Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
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- [Section I : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement](section_i)
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- [Section II : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution](section_ii)
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- [Section III : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité](section_iii)
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Date de début: 2018-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000036844578
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###### Section I : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
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- [Article A311-1](article_a311-1.md)
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- [Article A311-2](article_a311-2.md)
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- [Article A311-3](article_a311-3.md)
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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036844854
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/84/48/LEGIARTI000036844854.xml
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###### Article A311-1
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Le seuil mentionné au 1° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros
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pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et non soumises au contrôle
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de groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
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Le seuil mentionné au 2° du I de l'article L. 311-5 est de 50 milliards d'euros
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pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 et soumises au contrôle de
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groupe de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000036844857
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/84/48/LEGIARTI000036844857.xml
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###### Article A311-2
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I.-Pour l'application de l'article L. 311-5, le collège de supervision de
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de la fréquence de
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mise à jour du plan préventif de rétablissement, qui ne peut être inférieure à
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deux ans. Cette décision est prise en tenant compte de l'importance et des
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risques présentés par l'activité de la personne au regard des objectifs de la
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résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22. Toutefois, en cas d'évolution
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importante de l'activité ou du profil de risque de la personne, le collège de
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supervision peut faire une demande motivée de mise à jour complémentaire du plan
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||||
préventif de rétablissement, que la personne réalise dans un délai n'excédant
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||||
pas 6 mois.<br />
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Lorsque, nonobstant les dispositions du précédent alinéa, une personne
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mentionnée à l'article L. 311-1 actualise les éléments constitutifs de son plan
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préventif de rétablissement à une fréquence au moins annuelle en vertu d'autres
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exigences qui lui sont applicables, le collège de supervision peut décider que
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||||
le plan préventif de rétablissement de cette personne sera actualisé à une
|
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fréquence annuelle.<br />
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II.-Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met à jour le plan préventif
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de résolution à l'issue de chaque mise à jour du plan préventif de
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rétablissement.
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-04-28
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000036844860
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/84/48/LEGIARTI000036844860.xml
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###### Article A311-3
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I.-Le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 comporte
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des conditions et procédures appropriées permettant d'assurer la mise en œuvre
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rapide des mesures de rétablissement identifiées.<br />
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||||
Il envisage plusieurs scénarios de crise grave, de nature macroéconomique et
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||||
financière ou résultant d'événements catastrophiques, porteurs de graves
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||||
incidences pour les assurés, bénéficiaires et adhérents, en fonction de la
|
||||
situation particulière de la personne ou du groupe concerné, incluant des
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||||
événements d'ampleur systémique et des crises spécifiques à la personne ou au
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||||
groupe concerné.<br />
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||||
Le plan définit plusieurs indicateurs à l'aide desquels la personne ou le groupe
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||||
décide de la mise en œuvre des mesures de rétablissement prévues.<br />
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II.-Les plans comprennent les informations suivantes :<br />
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||||
1° Une synthèse des éléments essentiels du plan et des effets attendus en termes
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||||
de rétablissement lorsqu'une ou plusieurs des mesures prévues par ce plan sont
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||||
mises en œuvre par la personne ou le groupe concerné ;<br />
|
||||
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||||
2° Une présentation synthétique des principaux changements intervenus dans la
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||||
structure juridique, l'organisation, l'activité ou la situation financière de la
|
||||
personne ou du groupe concerné depuis le dépôt du dernier plan de rétablissement
|
||||
;<br />
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||||
3° Un recensement des fonctions critiques et des interdépendances internes et
|
||||
externes de la personne ou du groupe concerné et une étude de la séparabilité
|
||||
des activités correspondantes par rapport au reste de ses activités ;<br />
|
||||
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||||
4° Une description détaillée des mesures nécessaires pour assurer la continuité
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||||
opérationnelle de la personne ou du groupe concerné, notamment celles relatives
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||||
à l'accès et la disponibilité des infrastructures et services informatiques, en
|
||||
propre et sous-traitées, les canaux de communication avec la clientèle ainsi que
|
||||
les intermédiaires utilisés pour la gestion des contrats ;<br />
|
||||
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||||
5° La description des scénarii de crise grave envisagés et de leurs impacts sur
|
||||
l'actif net du passif de la personne ou du groupe concerné, ainsi que l'impact
|
||||
sur la stabilité du système financier de l'effet de ces scénarii sur cette
|
||||
personne ou groupe. L'analyse des impacts porte également sur les effets sur la
|
||||
solvabilité et sur la liquidité de la personne ou du groupe concerné et évalue
|
||||
les risques de contagion correspondants ;<br />
|
||||
|
||||
6° Un ensemble d'indicateurs permettant d'assurer le suivi de la situation
|
||||
financière de la personne ou du groupe concerné, dans le cadre de sa politique
|
||||
de gestion des risques, ainsi que les seuils à partir desquels les mesures
|
||||
appropriées prévues par le plan de rétablissement sont examinées par l'organe
|
||||
délibérant en vue d'une éventuelle mise en œuvre ;<br />
|
||||
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||||
7° Une description des procédures mises en place pour approuver et mettre en
|
||||
œuvre le plan dans des délais appropriés. Cette description comprend
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||||
l'identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en
|
||||
œuvre ;<br />
|
||||
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||||
8° Une présentation détaillée des actions visant à préserver ou à rétablir la
|
||||
viabilité de la situation financière de la personne ou du groupe concerné ou à
|
||||
réduire son exposition aux risques, et de leur mise en œuvre opérationnelle.
|
||||
Cette présentation décrit l'impact de ces mesures sur la solvabilité et la
|
||||
liquidité de la personne ou du groupe. Elle précise les délais nécessaires à
|
||||
leur mise en œuvre et le temps nécessaire pour qu'elles produisent l'effet
|
||||
recherché, notamment s'agissant des actions qui permettent de maintenir les
|
||||
possibilités de réduction des risques ;<br />
|
||||
|
||||
9° Un plan de communication et d'information visant à faire face à d'éventuelles
|
||||
réactions négatives, en cas de mise en œuvre du plan de rétablissement, de la
|
||||
part du public, des distributeurs, des assurés, des bénéficiaires, adhérents,
|
||||
des éventuels preneurs de risque ainsi que des autres parties prenantes
|
||||
éventuellement concernées.<br />
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||||
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||||
Le plan décrit de façon détaillée, le cas échéant, tout obstacle à sa mise en
|
||||
œuvre efficace dans des délais appropriés. Cette description comprend une
|
||||
analyse de l'incidence potentielle de ces obstacles vis-à-vis des assurés,
|
||||
bénéficiaires et adhérents, des cocontractants et, le cas échéant, des autres
|
||||
entités du groupe.
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@ -0,0 +1,10 @@
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||||
Date de début: 2018-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGISCTA000036844869
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###### Section II : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
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- [Article A311-4](article_a311-4.md)
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- [Article A311-5](article_a311-5.md)
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@ -0,0 +1,66 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2018-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036844877
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/84/48/LEGIARTI000036844877.xml
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###### Article A311-4
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Les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 comprennent,
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||||
en les quantifiant chaque fois que cela est nécessaire et possible, les éléments
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||||
suivants :<br />
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||||
|
||||
1° Une description de la structure juridique et organisationnelle de la personne
|
||||
concernée et, le cas échéant, de ses filiales, de ses succursales ainsi que du
|
||||
groupe auquel elle appartient ;<br />
|
||||
|
||||
2° Une analyse des conséquences d'une défaillance totale ou partielle de la
|
||||
personne ou du groupe concerné, se fondant notamment sur les conséquences pour
|
||||
les réassureurs ou tout autre acteur du secteur financier ;<br />
|
||||
|
||||
3° La cartographie des fonctions critiques de la personne ou du groupe concerné,
|
||||
qui précise les éléments du bilan associés à ces fonctions, analyse la
|
||||
séparabilité de ces fonctions par rapport aux autres activités de la personne ou
|
||||
du groupe et précise de quelles entités internes ou externes ces fonctions
|
||||
dépendent financièrement, juridiquement ou en matière de ressources humaines ou
|
||||
de systèmes informatiques pour assurer la continuité de leur activité ;<br />
|
||||
|
||||
4° La description détaillée des passifs techniques et non techniques de la
|
||||
personne concernée et de ses filiales ;<br />
|
||||
|
||||
5° Une description des sûretés grevant les biens de la personne concernée et de
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||||
ses filiales et leurs expositions de hors bilan ainsi que des opérations
|
||||
significatives de réassurance ou de couverture, notamment lorsque ces éléments
|
||||
se rattachent aux fonctions critiques ;<br />
|
||||
|
||||
6° L'identification des principales contreparties de la personne concernée ou du
|
||||
groupe auquel elle appartient ainsi qu'une analyse des conséquences financières
|
||||
pour la personne concernée ou le groupe auquel elle appartient de la défaillance
|
||||
de ces contreparties ;<br />
|
||||
|
||||
7° La description détaillée des différentes stratégies de résolution
|
||||
susceptibles d'être appliquées en fonction des différents scénarii possibles et
|
||||
des délais nécessaires ;<br />
|
||||
|
||||
8°. La description des modalités assurant la continuité des opérations qui
|
||||
seront maintenues en application des stratégies de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
9° Une description des modalités de circulation de l'information entre la
|
||||
personne concernée et l'autorité de résolution, précisant la stratégie de
|
||||
communication mise en œuvre au sein de la personne concernée et vis-à-vis du
|
||||
public ;<br />
|
||||
|
||||
10° Une analyse de l'incidence du plan sur le personnel de la personne
|
||||
concernée, y compris en termes de coûts, et une description des procédures
|
||||
envisagées en vue de la consultation du personnel lors du processus de
|
||||
résolution ;<br />
|
||||
|
||||
11° L'analyse de la résolvabilité de la personne concernée mentionnée à
|
||||
l'article L. 311-11 et, le cas échéant, des mesures à prendre pour lever les
|
||||
obstacles à la résolvabilité ;<br />
|
||||
|
||||
12° Le cas échéant, tout avis exprimé par la personne concernée ou par le groupe
|
||||
à l'égard du plan préventif de résolution.
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@ -0,0 +1,16 @@
|
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|
||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036844904
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/84/49/LEGIARTI000036844904.xml
|
||||
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###### Article A311-5
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||||
Pour l'application de l'article L. 311-8, le collège de résolution de l'Autorité
|
||||
de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux personnes pour
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||||
lesquelles il établit ou met à jour un plan préventif de résolution de fournir
|
||||
dans les meilleurs délais toute information nécessaire à cette fin et qui n'ont
|
||||
pas déjà été fournis à l'autorité dans le cadre de ses autres missions.
|
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 2018-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000036844917
|
||||
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||||
###### Section III : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
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||||
- [Article A311-6](article_a311-6.md)
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@ -0,0 +1,122 @@
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-04-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036844930
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/84/49/LEGIARTI000036844930.xml
|
||||
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||||
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||||
###### Article A311-6
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||||
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||||
I.-Lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée à l'article L. 311-11 et R. 311-7,
|
||||
le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
|
||||
examine :<br />
|
||||
|
||||
1° La capacité de la personne concernée à identifier en son sein et, le cas
|
||||
échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, les activités représentant
|
||||
une source importante de revenus ou de bénéfices et les fonctions critiques
|
||||
résultant de son activité ;<br />
|
||||
|
||||
2° La mesure dans laquelle les structures juridiques et l'organisation de la
|
||||
personne concernée et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient,
|
||||
permettent d'assurer la continuité des activités représentant une source
|
||||
importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de
|
||||
l'activité de cette personne ou de ce groupe ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les dispositifs et les procédures mis en place permettant de garantir que la
|
||||
personne concernée et, le cas échéant, le groupe auquel elle appartient,
|
||||
disposent de moyens suffisants quant au personnel et à l'accès aux systèmes
|
||||
d'information pour assurer la continuité des activités représentant une source
|
||||
importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques résultant de
|
||||
son activité ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les obstacles éventuels à la continuation des contrats de prestation de
|
||||
service nécessaires à l'exercice des activités représentant une source
|
||||
importante de revenus ou de bénéfices et des fonctions critiques en cas de mise
|
||||
en œuvre d'une procédure de résolution à l'encontre de la personne concernée et,
|
||||
le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;<br />
|
||||
|
||||
5° L'existence de procédures et dispositifs transitoires pouvant être mis en
|
||||
œuvre dans l'hypothèse où la personne concernée se séparerait de fonctions
|
||||
critiques ou d'activités représentant une source importante de revenus ou de
|
||||
bénéfices ;<br />
|
||||
|
||||
6° La capacité des systèmes d'information de la personne concernée à produire
|
||||
dans de brefs délais des données exactes et exhaustives relatives aux activités
|
||||
représentant une source importante de revenus ou de bénéfices et aux fonctions
|
||||
critiques et qui sont nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre d'une
|
||||
procédure de résolution par le collège de résolution de l'autorité ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les résultats des tests des systèmes d'information mis en œuvre par la
|
||||
personne concernée sur la base des scénarii de crise définis par le collège de
|
||||
résolution de l'autorité ;<br />
|
||||
|
||||
8° La capacité à assurer la continuité des systèmes d'information de la personne
|
||||
concernée, y compris au profit d'un autre organisme d'assurance, dans le cas où
|
||||
les fonctions critiques ou les activités représentant une source importante de
|
||||
revenus ou de bénéfices seraient séparées du reste des activités dans le cadre
|
||||
d'une procédure de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
9° L'existence en son sein ou la mise en place par la personne concernée de
|
||||
processus permettant de fournir au collège de résolution de l'autorité les
|
||||
informations relatives à l'identification des assurés, souscripteurs, adhérents
|
||||
et bénéficiaires de contrats d'assurance et aux montants des créances couvertes
|
||||
par les fonds de garantie ;<br />
|
||||
|
||||
10° Dans le cas où, au sein d'un groupe, il existe des garanties intragroupes,
|
||||
les conditions financières de ces garanties en les comparant aux conditions du
|
||||
marché et les systèmes de gestion des risques relatifs à ces garanties ;<br />
|
||||
|
||||
11° Le risque de contagion au sein d'un groupe lié à l'existence de transfert de
|
||||
risques ou de garanties intragroupes ;<br />
|
||||
|
||||
12° La mesure dans laquelle la structure juridique ou organisationnelle du
|
||||
groupe constitue un obstacle à la mise en œuvre de mesures de résolution prévues
|
||||
par les articles L. 311-29 à L. 311-49, en raison notamment du nombre d'entités
|
||||
qui le composent, de la complexité de son organisation ou de la difficulté à
|
||||
affecter des activités à des entités précises du groupe ;<br />
|
||||
|
||||
13° Dans le cas où l'évaluation porte également sur une société de groupe mixte
|
||||
d'assurance, l'incidence de la mise en œuvre d'une procédure de résolution sur
|
||||
les entités non financières du groupe ;<br />
|
||||
|
||||
14° La mesure dans laquelle la législation applicable d'un autre Etat membre de
|
||||
l'Union européenne ou d'un Etat tiers permet aux autorités de cet Etat de
|
||||
soutenir les mesures prises par le collège de résolution de l'Autorité de
|
||||
contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, s'il y a lieu, les possibilités
|
||||
d'une action coordonnée avec les autorités de cet Etat ;<br />
|
||||
|
||||
15° La possibilité de mettre en œuvre de manière effective une ou plusieurs des
|
||||
mesures de résolution prévues par les articles L. 311-29 à L. 311-49 à
|
||||
l'encontre de la personne concernée ou du groupe auquel elle appartient, de
|
||||
façon à atteindre les objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L.
|
||||
311-22, notamment au regard de la nature de ces mesures et de l'organisation de
|
||||
la personne concernée ou du groupe ;<br />
|
||||
|
||||
16° Dans le cas de groupes qui comportent des filiales établies dans plusieurs
|
||||
Etats, les modalités et les moyens permettant de faciliter la mise en œuvre de
|
||||
mesures de résolution ;<br />
|
||||
|
||||
17° La possibilité qu'une ou plusieurs mesures de résolution puissent être mises
|
||||
en œuvre de manière effective à l'égard de la personne concernée ou du groupe
|
||||
auquel elle appartient d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution
|
||||
mentionnés au I de l'article L. 311-22, compte tenu, d'une part, de leur
|
||||
incidence potentielle sur les créanciers, les personnes ayant la qualité de
|
||||
contrepartie, les souscripteurs et bénéficiaires et le personnel de la personne
|
||||
ou du groupe et, d'autre part, le cas échéant, des mesures que les autorités
|
||||
d'autres Etats pourraient prendre ;<br />
|
||||
|
||||
18° L'incidence directe ou indirecte sur le système financier, les
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souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou l'économie réelle de la mise en
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œuvre d'une mesure de résolution à l'égard de la personne concernée et, le cas
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échéant, du groupe auquel elle appartient ;<br />
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19° La mesure dans laquelle la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de
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résolution à l'égard de la personne concernée ou du groupe permet de limiter le
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risque de contagion à d'autres organismes ou groupes d'assurance, établissements
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de crédit ou entreprises d'investissement ou aux marchés financiers ;<br />
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II.-Lorsque l'évaluation prévue à l'article L. 311-11 porte sur un groupe, les
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personnes concernées s'entendent également des personnes mentionnées aux 1° à 7°
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de l'article L. 311-1 qui font partie du même groupe.
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