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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142539
#### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation](chapitre_ii)

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Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006156962
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##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- [Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii)

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Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGISCTA000006173824
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###### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
- [Article A132-8](article_a132-8.md)
- [Article A132-9](article_a132-9.md)
- [Article A132-12](article_a132-12.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-06-30
Date de fin: 1995-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006786359
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/63/LEGIARTI000006786359.xml
---
###### Article A132-12
La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances
contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.<br />
(Annexe non reproduite, voir au Journal officiel).

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1995-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006786231
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786231.xml
---
###### Article A132-8
Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de
capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9,
garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de
participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera
pas inférieur à un taux minimum garanti.

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1995-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006786239
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786239.xml
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###### Article A132-9
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour
l'année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de
rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
exercices.<br />
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs
français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers
livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être
donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un
contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne
des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de
garantir la première année.<br />
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
séparément ou conjointement.<br />
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au I de l'article A.
132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.<br />
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
la provision pour participation aux excédents.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186876
###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
- [Article A335-1-1](article_a335-1-1.md)
- [Article A335-1](article_a335-1.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-01
Date de fin: 1995-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006788645
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788645.xml
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###### Article A335-1-1
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la
capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du
taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle
sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes
périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif
ne peut excéder 4,5 p. 100.<br />
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux
d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts
d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.<br />
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être
supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder
60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
contrats à primes périodiques.<br />
Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne
doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat
français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base
semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de
huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.<br />
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.<br />
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en
vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations
de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat,
ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006788624
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788624.xml
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###### Article A335-1
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de
capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis
d'après les éléments suivants :<br />
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
132-1.<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances ;<br />
- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire
indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations
d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.<br />
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables
visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de
l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.<br />
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif
peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode
forfaitaire si celle-ci est justifiable.