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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142539
#### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation](chapitre_ii)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-07-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006156962
----
-
-##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
-
-- [Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.](section_iii)
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+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-07-01
-Date de fin: 2006-06-26
-Identifiant: LEGISCTA000006173824
----
-
-###### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
-
-- [Article A132-8](article_a132-8.md)
-- [Article A132-9](article_a132-9.md)
-- [Article A132-12](article_a132-12.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-06-30
-Date de fin: 1995-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006786359
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A12AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/63/LEGIARTI000006786359.xml
----
-
-###### Article A132-12
-
-La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances
-contient les informations prévues par le modèle ci-annexé.
-
-(Annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-01
-Date de fin: 1995-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006786231
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A08AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786231.xml
----
-
-###### Article A132-8
-
-Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de
-capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9,
-garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de
-participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera
-pas inférieur à un taux minimum garanti.
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+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-01
-Date de fin: 1995-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006786239
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A09AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/62/LEGIARTI000006786239.xml
----
-
-###### Article A132-9
-
-1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour
-l'année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de
-rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
-exercices.
-
-2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
-référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
-valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
-réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs
-français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers
-livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être
-donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un
-contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne
-des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
-exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de
-garantir la première année.
-
-3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
-séparément ou conjointement.
-
-4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au I de l'article A.
-132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
-capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
-Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
-
-5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
-l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
-les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
-la provision pour participation aux excédents.
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index 46921e5bb7..cbfb4ab7ea 100644
--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/README.md
@@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006186876
###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
-- [Article A335-1-1](article_a335-1-1.md)
+- [Article A335-1](article_a335-1.md)
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--- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-07-01
-Date de fin: 1995-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006788645
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01BXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788645.xml
----
-
-###### Article A335-1-1
-
-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la
-capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du
-taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle
-sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes
-périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif
-ne peut excéder 4,5 p. 100.
-
-En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux
-d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts
-d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle
-ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise
-concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
-
-Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être
-supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de
-chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder
-60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les
-contrats à primes périodiques.
-
-Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne
-doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat
-français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base
-semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de
-huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
-
-Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux
-suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.
-
-Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en
-vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations
-de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code
-des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat,
-ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
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new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_i/paragraphe_1/article_a335-1.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-06-01
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006788624
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788624.xml
+---
+
+###### Article A335-1
+
+Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de
+capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis
+d'après les éléments suivants :
+
+1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A.
+132-1.
+
+2° Une des tables suivantes :
+
+- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la
+statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de
+l'économie et des finances ;
+
+- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire
+indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations
+d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.
+
+Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables
+visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de
+l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.
+
+Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif
+peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode
+forfaitaire si celle-ci est justifiable.