Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES:
1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS;
2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3).
CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684682
NOR: ECOA8700040D
Ancien identifiant: 1DX988260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/46/JORFTEXT000000684682.xml
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République française 2017-04-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2017-04-08
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Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-05-24
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/65/LEGIARTI000034386559.xml
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###### Article L423-1
Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de
l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations
citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à
préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et
bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des
dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.<br />
citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle
supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits
de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs
contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou
prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1.<br />
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats
d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L.
@ -28,10 +29,15 @@ d'autres sociétés du groupe ;<br />
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;<br />
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance
régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les
mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats
souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;<br />
c) Entreprises d'assurance , fonds de retraite professionnelle supplémentaire,
mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et
unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L.
214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III
du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du
code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle
supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale,
sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de
leurs clients ;<br />
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L.
233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il