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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2017-04-08
-Identifiant: LEGIARTI000027645908
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/59/LEGIARTI000027645908.xml
+Date de début: 2017-04-08
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000034386559
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/65/LEGIARTI000034386559.xml
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###### Article L423-1
Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de
l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations
-citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à
-préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et
-bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des
-dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.
+citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle
+supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits
+de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs
+contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou
+prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1.
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats
d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L.
@@ -28,10 +29,15 @@ d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
-c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance
-régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les
-mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats
-souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
+c) Entreprises d'assurance , fonds de retraite professionnelle supplémentaire,
+mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et
+unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L.
+214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III
+du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du
+code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle
+supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale,
+sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de
+leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L.
233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il