Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-07 Date de début: 2006-03-14
Date de fin: 2006-03-14 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006813412 Identifiant: LEGIARTI000006813413
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###### Article R322-53 ###### Article R322-53
@ -35,11 +35,4 @@ révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
III. - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux III. - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux
de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.<br /> administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Le président du conseil d'administration rend compte, à l'assemblée générale
réunie en application de l'article R. 322-62, des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de
l'article R. 322-53-3, le rapport indique en outre les éventuelles limitations
que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-07 Date de début: 2006-03-14
Date de fin: 2006-03-14 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006813422 Identifiant: LEGIARTI000006813423
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###### Article R322-54 ###### Article R322-54
I. - Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance, I.-Lorsque le contrôle de la société est confié à un conseil de surveillance,
celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre celui-ci est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre
maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus maximum des membres du conseil qui ne peut excéder dix-huit. Les membres élus
par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2, dont le
@ -18,18 +18,13 @@ nombre doit figurer dans les statuts, ne sont pas pris en compte pour la
détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de
surveillance.<br /> surveillance.<br />
II. - Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un II.-Le conseil de surveillance élit en son sein un président et au moins un
vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les
débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les débats. A peine de nullité de leur nomination, le président et le ou les
vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils vice-présidents du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils
exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance. exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.
Ils sont rééligibles.<br /> Ils sont rééligibles.<br />
III. - Le président du conseil de surveillance rend compte, à l'assemblée III.-Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
générale réunie en application de l'article R. 322-62, des conditions de Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au
préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de conseil prend fin dès son entrée en fonction.
contrôle interne mises en place par la société.<br />
IV. - Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du
directoire. Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son
mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-07 Date de début: 2006-03-14
Date de fin: 2006-03-14 Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006819223 Identifiant: LEGIARTI000006819224
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###### Article R336-1 ###### Article R336-1
L'entreprise d'assurance est tenue de disposer en permanence d'un contrôle Toute entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 est tenue de mettre en place un
interne de la gestion de ses placements.<br /> dispositif permanent de contrôle interne.<br />
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve au moins Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins
annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité
notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à de contrôle des assurances et des mutuelles.<br />
terme et le choix des intermédiaires financiers.<br />
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. 1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et
Il détaille dans ce cadre :<br /> d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil
d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses
fonctions.<br />
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne ne sont pas tenues
de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L.
225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.<br />
2° La seconde partie de ce rapport détaille :<br />
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du
contrôle interne au sein de l'entreprise ; les mesures prises pour assurer
l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et
l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, ainsi que les suites
données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle
interne ;<br />
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'entreprise sont
menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et
les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance
aux dispositions législatives et réglementaires ;<br />
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle
des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des
actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments
l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des
utilisés ;<br /> intermédiaires financiers utilisés ;<br />
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut
interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes
d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur
délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures
contrôle ; audit interne ;<br /> internes de contrôle ou d'audit ;<br />
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et
catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des
correspondants.<br /> capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour
vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification
du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements
réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les
rapports mentionnés à l'article L. 322-2-4 et à l'article R. 336-5 ;<br />
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le
L. 322-2-4.<br /> suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de
commercialisation des produits de l'entreprise, et les risques qui pourraient en
résulter ;<br />
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière
et comptable.<br />
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou
combinés d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 ou d'un
conglomérat financier au sens de l'article L. 334-5 soumis à la surveillance
complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle
interne du groupe d'assurance ou du conglomérat financier.<br />
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à
l'article R. 334-40, à l'article R. 334-45 et aux III et IV de l'article R.
334-52.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées
au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-07-11 Date de début: 2006-03-14
Date de fin: 2006-03-14 Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006819238 Identifiant: LEGIARTI000006819239
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X336R002XXAA Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X336R002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/92/LEGIARTI000006819238.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/92/LEGIARTI000006819239.xml
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###### Article R336-2 ###### Article R336-2
Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance fixe, au moins
mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et réalisées au cours de la annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se
période écoulée. Il fixe les limites aux risques de marché, de contrepartie et prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires
de liquidité encourus sur les opérations à venir. financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les
opérations sur instruments financiers à terme.<br />
A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L.
322-2-4 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les
résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements,
détaille les opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 et
réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les
limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les
opérations à venir.<br />
Le conseil d'administration ou le directoire peut modifier les limites visées à
l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délais
à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain
rapport de solvabilité.