Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
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- [Article L132-3](article_l132-3.md)
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- [Article L132-4](article_l132-4.md)
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- [Article L132-5](article_l132-5.md)
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- [Article L132-5-1](article_l132-5-1.md)
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- [Article L132-5-2](article_l132-5-2.md)
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- [Article L132-5-3](article_l132-5-3.md)
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- [Article L132-6](article_l132-6.md)
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- [Article L132-7](article_l132-7.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-03-01
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Date de fin: 2018-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000006792950
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L05BXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792950.xml
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###### Article L132-5-1
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Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance
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sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée
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avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires
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révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce
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délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un
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dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.<br />
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La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de
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capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le
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délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de
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la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent
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de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à
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l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.<br />
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Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
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arrêté ministériel.<br />
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Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-03-01
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Date de fin: 2010-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000006792952
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L05CXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792952.xml
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###### Article L132-5-2
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Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de
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capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre
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récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de
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renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les
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informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne
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les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition
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d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats
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d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré,
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inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en
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caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en
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particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties
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offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux
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bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté
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du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des
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assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon
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limitative, son contenu.<br />
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La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :<br />
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1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de
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renonciation ;<br />
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2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de
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l'économie, précisant les modalités de renonciation.<br />
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La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique,
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pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune
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des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau,
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la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années.
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Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
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132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de
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rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation
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indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de
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rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.<br />
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Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article
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entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à
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l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date
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de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la
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date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.<br />
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Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
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arrêté ministériel.<br />
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Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.
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