Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 2006-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
- [Article L132-3](article_l132-3.md)
- [Article L132-4](article_l132-4.md)
- [Article L132-5](article_l132-5.md)
- [Article L132-5-1](article_l132-5-1.md)
- [Article L132-5-2](article_l132-5-2.md)
- [Article L132-5-3](article_l132-5-3.md)
- [Article L132-6](article_l132-6.md)
- [Article L132-7](article_l132-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006792950
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L05BXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792950.xml
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###### Article L132-5-1
Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance
sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires
révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce
délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.<br />
La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de
capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le
délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de
la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent
de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à
l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.<br />
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté ministériel.<br />
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792952
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L05CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792952.xml
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###### Article L132-5-2
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de
capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre
récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de
renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les
informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne
les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition
d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats
d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré,
inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en
caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en
particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties
offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux
bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté
du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des
assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon
limitative, son contenu.<br />
La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :<br />
1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de
renonciation ;<br />
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'économie, précisant les modalités de renonciation.<br />
La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique,
pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune
des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau,
la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années.
Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de
rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation
indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de
rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.<br />
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article
entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à
l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date
de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la
date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.<br />
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté ministériel.<br />
Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois.