Décret n°88-261 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986.
DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26".
REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508901
NOR: ECOA8700043D
Ancien identifiant: 1DX988261
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###### Article R126-2 ###### Article R126-2
Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats
résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules
autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les
pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.<br /> marchandises transportées.<br />
Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L. Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :<br />
111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent
déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en
aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour
les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant
inférieur aux montants suivants :<br />
1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de 1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps
franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non
pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;<br /> lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure
à 1 million d'euros ;<br />
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu 2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps
par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de
un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est
d'euros. inférieure à 1 million d'euros.<br />
II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L.
111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant
d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds
différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous
les conditions suivantes :<br />
1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant
d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du
montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la
garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;<br />
2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme
ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le
contrat au titre de la garantie incendie.