Décret n°88-261 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES ASSURANCES
AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987. DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986. DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26". REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37. LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986. ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000508901 NOR: ECOA8700043D Ancien identifiant: 1DX988261 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508901.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-12-30
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Date de début: 2006-09-30
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Date de fin: 2006-09-30
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006811953
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Identifiant: LEGIARTI000006811954
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X126R002XXAB
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X126R002XXAC
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###### Article R126-2
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###### Article R126-2
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Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages
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I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats
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résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond
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d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules
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autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient
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ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les
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pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.<br />
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marchandises transportées.<br />
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Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L.
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Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :<br />
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111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent
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déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du
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ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en
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aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour
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les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant
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inférieur aux montants suivants :<br />
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1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de
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1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps
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franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient
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de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non
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pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;<br />
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lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure
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à 1 million d'euros ;<br />
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2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu
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2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps
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par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine
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de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de
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un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions
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plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est
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d'euros.
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inférieure à 1 million d'euros.<br />
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II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L.
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111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de
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l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant
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d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds
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différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous
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les conditions suivantes :<br />
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1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant
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d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du
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montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la
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garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;<br />
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2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme
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ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le
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contrat au titre de la garantie incendie.
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