diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md index 8172b5f48e..d28289241d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md @@ -1,33 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-30 -Date de fin: 2006-09-30 -Identifiant: LEGIARTI000006811953 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X126R002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811953.xml +Date de début: 2006-09-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006811954 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X126R002XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811954.xml --- ###### Article R126-2 -Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages -résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond -autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient -pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
+I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats +d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules +ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les +marchandises transportées.
-Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L. -111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent -déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du -ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en -aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour -les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant -inférieur aux montants suivants :
+Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :
-1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de -franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient -pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
+1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps +de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non +lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure +à 1 million d'euros ;
-2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu -par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine -un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions -d'euros. +2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps +de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de +plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est +inférieure à 1 million d'euros.
+ +II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. +111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de +l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant +d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds +différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous +les conditions suivantes :
+ +1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant +d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du +montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la +garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;
+ +2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme +ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le +contrat au titre de la garantie incendie.