From a9fef69d9ede385aba28dc27a5c569eebd926cb0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 30 Sep 2006 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B088-261=20du=2018=20mars=20?= =?UTF-8?q?1988=20RELATIF=20A=20LA=20CODIFICATION=20DE=20TEXTES=20REGLEMEN?= =?UTF-8?q?TAIRES=20CONCERNANT=20LES=20ASSURANCES?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit AJOUT AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) D'UN CHAP. II "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R126-1 ET R126-2) ISSU DU DECRET 87459 DU 29-06-1987. DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII ET L'ART. R211-29 DEVIENT L'ART. R211-45; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. R211-29,R211-30,R211-31,R211-32,R211-33,R211-34,R211-35,R211-36,R211-37,R211-38,R211-39,R211-40,R211-41,R211-42,R211-43 ET R211-44) ISSU DU DECRET 8615 DU 06-01-1986. DANS L'ART. 211-12 LA MENTION "ART. R211-29" EST REMPLACEE PAR "ART. R211-45" ET LES MOTS "ART. L211-18" SONT REMPLACES PAR LES MOTS "L211-26". REMPLACEMENT DU 1ER AL. DE L'ART. R420-37. LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN CHAPITRE UNIQUE,DONT LES ART. R420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT R421-1 ET SUIVANTS; LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. R422-1,R422-2,R422-3,R422-4,R422-5,R422-6,R422-7 ET R422-8) EST ISSU DU DECRET 861111 DU 15-10-1986. ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17 DU DECRET 8615 DU 06-01-1986; DES ART. 1 A 8 DU DECRET 861111 DU 15-10-1986 ET DU DECRET 87459 DU 29-06-1987. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000508901 NOR: ECOA8700043D Ancien identifiant: 1DX988261 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/89/JORFTEXT000000508901.xml --- .../chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md | 59 +++++++++++-------- 1 file changed, 35 insertions(+), 24 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md index 8172b5f48e..d28289241d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_vi/section_ii/article_r126-2.md @@ -1,33 +1,44 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-30 -Date de fin: 2006-09-30 -Identifiant: LEGIARTI000006811953 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X126R002XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811953.xml +Date de début: 2006-09-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006811954 +Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X126R002XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/19/LEGIARTI000006811954.xml --- ###### Article R126-2 -Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages -résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond -autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient -pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
+I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats +d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules +ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les +marchandises transportées.
-Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L. -111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent -déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du -ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en -aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour -les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant -inférieur aux montants suivants :
+Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :
-1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de -franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient -pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
+1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps +de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non +lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure +à 1 million d'euros ;
-2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu -par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine -un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions -d'euros. +2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps +de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de +plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est +inférieure à 1 million d'euros.
+ +II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. +111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de +l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant +d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds +différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous +les conditions suivantes :
+ +1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant +d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du +montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la +garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;
+ +2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme +ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le +contrat au titre de la garantie incendie.