Décret n° 2020-1440 du 24 novembre 2020 relatif aux modalités d'intervention publique en matière d'assurance-crédit de court terme à l'export

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042564739
NOR: ECOT2025987D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/56/47/JORFTEXT000042564739.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2020-11-27
Identifiant: LEGIARTI000033603833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/60/38/LEGIARTI000033603833.xml
Date de début: 2020-11-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042567198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/56/71/LEGIARTI000042567198.xml
---
###### Article R442-8-10
<div align="left">
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre
de la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des
entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit
pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux
formes suivantes : 1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une
garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie
complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie
primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;<br />
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre de
la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises
habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les
garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes
suivantes :<br />
2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du
montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque
ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.<br />
</div>
1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire
accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est
à tout moment au plus égal à deux fois le montant de la garantie primaire
accordée au même assuré sur un même acheteur ;<br />
2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du
montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque
ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.