diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r442-8-10.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r442-8-10.md index a0dcd1446..20db7a71a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r442-8-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/article_r442-8-10.md @@ -1,25 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-31 -Date de fin: 2020-11-27 -Identifiant: LEGIARTI000033603833 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/60/38/LEGIARTI000033603833.xml +Date de début: 2020-11-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042567198 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/56/71/LEGIARTI000042567198.xml --- ###### Article R442-8-10 -
- La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre - de la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des - entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit - pour les garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux - formes suivantes : 1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une - garantie primaire accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie - complémentaire est à tout moment au plus égal au montant de la garantie - primaire accordée au même assuré sur un même acheteur ;
+La garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 442-8-9 est accordée au titre de +la couverture en application du e du 1° de l'article L. 432-2 des entreprises +habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit pour les +garanties accordées par celles-ci à des entreprises sous les deux formes +suivantes :
- 2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du - montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque - ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.
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+1° Octroi d'une garantie d'assurance complémentaire à une garantie primaire +accordée par l'assureur-crédit. Le montant de cette garantie complémentaire est +à tout moment au plus égal à deux fois le montant de la garantie primaire +accordée au même assuré sur un même acheteur ;
+ +2° Sous réserve du 2° de l'article R. 442-8-11, couverture de l'intégralité du +montant garanti par l'assureur crédit pour une opération d'exportation lorsque +ce dernier ne souhaite pas couvrir le risque associé à cette opération.