Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite
Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038858382 NOR: ECOT1917454D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/85/83/JORFTEXT000038858382.xml
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@ -15,3 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175341
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- [Article R141-7](article_r141-7.md)
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- [Article R141-7](article_r141-7.md)
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- [Article R141-8](article_r141-8.md)
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- [Article R141-8](article_r141-8.md)
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- [Article R141-9](article_r141-9.md)
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- [Article R141-9](article_r141-9.md)
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- [Article R141-10](article_r141-10.md)
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- [Article R141-11](article_r141-11.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038872036
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/20/LEGIARTI000038872036.xml
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###### Article R141-10
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L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie
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auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du
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personnel salarié de l'association, ainsi que, le cas échéant, les membres des
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comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par celle-ci.<br />
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Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits
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d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient
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être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts du fait de leur
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fonction actuelle ou passée, en raison notamment de leurs liens de toute nature,
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directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance, ses prestataires de service
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ou des organismes du même groupe, ou du fait d'activités connexes actuelles ou
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passées, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du
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président du conseil d'administration et, le cas échéant, des présidents des
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comités de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans
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lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations,
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s'abstenir de voter ou proposer leur démission.<br />
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Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des
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personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.<br />
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Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du
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conseil d'administration, du bureau, et, le cas échéant, les membres des comités
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de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par l'association,
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communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités
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respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur
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expérience et leurs qualifications professionnelles.<br />
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Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les
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critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un
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comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de
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l'article L. 141-7.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038872039
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/20/LEGIARTI000038872039.xml
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###### Article R141-11
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Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance
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d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne
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interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association,
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ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de
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l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.
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322-2.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-07-20
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Date de début: 2019-10-01
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Date de fin: 2019-10-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000035224885
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Identifiant: LEGIARTI000038895098
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/48/LEGIARTI000035224885.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/50/LEGIARTI000038895098.xml
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###### Article D441-22
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###### Article D441-22
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I. – Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation
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I. – Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les
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d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert
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prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention
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mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités
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prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L.
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décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.<br />
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132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III
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du livre Ier ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux
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articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.<br />
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II. – A. – Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des
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II. - A. - La valeur de transfert ou de rachat mentionnée au I est égale au
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droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie à la
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produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :<br />
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convention, choisie parmi les deux suivantes :<br />
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1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision
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a) Les droits individuels de l'adhérent calculés sur la même base technique que
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technique spéciale et du rapport entre :<br />
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la provision mathématique théorique ;<br />
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a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique
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b) La provision mathématique théorique.<br />
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que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;<br />
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b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
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Le calcul doit être effectué à la date du dernier inventaire. Toutefois, si des
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inventaire ;<br />
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cotisations ont été versées par l'adhérent depuis cette date, les éléments
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doivent être actualisés à une date postérieure à celle de la dernière cotisation
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versée par l'adhérent.<br />
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2° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de
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B. - Par dérogation aux dispositions du A, les conventions peuvent prévoir que
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rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente
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la valeur de transfert ou de rachat est égale à la somme des cotisations nettes
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applicable à un adhérent de même âge, à la date d'évaluation, nette de frais sur
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de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice
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cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les conventions
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annuel commun à l'ensemble des adhérents. L'indice de revalorisation annuel est
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utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.<br />
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positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion.<br />
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B. – Pour les adhésions de dix ans et plus, la convention prévoit que la valeur
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Pour les conventions modifiées par avenant pour introduire ce mode de calcul,
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de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.<br />
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les indices de revalorisation sont établis exercice par exercice
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proportionnellement au taux de rendement comptable des actifs détenus en
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représentation de la provision technique spéciale, de sorte que la somme globale
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des valeurs de transfert ou de rachat ne soit pas modifiée à la date d'entrée en
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application de l'avenant. En cas de rendement négatif, un plancher nul
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s'applique.<br />
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C. - Le mode de calcul prévu au B ne peut s'appliquer que lorsque le rapport
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entre d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus ou
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moins-values latentes des actifs en représentation de la provision technique
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spéciale, et la provision mathématique théorique d'autre part, est supérieur ou
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égal à 1,1. Dans le cas où le recours à ce mode de calcul n'est pas applicable
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en raison d'un rapport strictement inférieur à 1,1, la valeur de transfert
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prévue au A ne peut excéder la valeur qui découlerait de l'application du mode
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de calcul prévu au B.<br />
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D. - Les conventions conclues avant le 1er octobre 2019 peuvent conserver une
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modalité de calcul de la valeur de transfert correspondant à la rédaction du
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présent article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° du portant réforme
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de l'épargne retraite.<br />
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III. – La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée
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III. – La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée
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comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette
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comme il est dit au A du II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre
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même valeur et un montant égal au produit entre :<br />
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cette même valeur et un montant égal au produit entre :<br />
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a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit
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a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit
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aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ;<br />
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aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ;<br />
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b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même
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b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même
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base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
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base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
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441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
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441-21 et cette même provision mathématique théorique ;<br />
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inventaire ;<br />
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c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de
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c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de
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l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire,
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l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire,
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@ -68,6 +88,12 @@ L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter
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cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7
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cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7
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courent à l'expiration de ce dernier délai.<br />
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courent à l'expiration de ce dernier délai.<br />
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Dans un délai de quinze jours à compter de la demande de rachat formulé par
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l'adhérent, l'entreprise lui notifie la valeur de rachat. L'adhérent peut
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renoncer au rachat dans un délai de quinze jours à compter de cette
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notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à
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l'expiration de ce délai.<br />
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V. – Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention
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V. – Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention
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mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et
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mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et
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non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R.
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non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R.
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