Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038858382
NOR: ECOT1917454D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/85/83/JORFTEXT000038858382.xml
This commit is contained in:
République française 2019-10-01 00:00:00 +02:00
parent bb86cb9683
commit 8d71f50d83
4 changed files with 116 additions and 29 deletions

View file

@ -15,3 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175341
- [Article R141-7](article_r141-7.md)
- [Article R141-8](article_r141-8.md)
- [Article R141-9](article_r141-9.md)
- [Article R141-10](article_r141-10.md)
- [Article R141-11](article_r141-11.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038872036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/20/LEGIARTI000038872036.xml
---
###### Article R141-10
L'assemblée générale de l'association adopte des règles de déontologie
auxquelles seront tenus les membres du conseil d'administration, du bureau et du
personnel salarié de l'association, ainsi que, le cas échéant, les membres des
comités de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par celle-ci.<br />
Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de résoudre les conflits
d'intérêts. Elles précisent les informations que les personnes qui pourraient
être considérées comme étant en situation de conflit d'intérêts du fait de leur
fonction actuelle ou passée, en raison notamment de leurs liens de toute nature,
directs ou indirects, avec l'entreprise d'assurance, ses prestataires de service
ou des organismes du même groupe, ou du fait d'activités connexes actuelles ou
passées, doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du
président du conseil d'administration et, le cas échéant, des présidents des
comités de surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans
lesquels ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations,
s'abstenir de voter ou proposer leur démission.<br />
Ces règles précisent les obligations de diligence et de confidentialité des
personnes mentionnées au premier alinéa dans l'exercice de leur fonction.<br />
Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles les membres du
conseil d'administration, du bureau, et, le cas échéant, les membres des comités
de surveillance des plans d'épargne retraite souscrits par l'association,
communiquent au président de l'association ou au président de leurs comités
respectifs des informations sur leur état civil, leur honorabilité, leur
expérience et leurs qualifications professionnelles.<br />
Les règles de déontologie précisent également, en tant que de besoin, les
critères permettant d'apprécier si un membre du conseil d'administration ou d'un
comité de surveillance répond aux conditions fixées au premier alinéa de
l'article L. 141-7.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038872039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/87/20/LEGIARTI000038872039.xml
---
###### Article R141-11
Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance
d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne
interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association,
ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de
l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.
322-2.

View file

@ -1,52 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000035224885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/48/LEGIARTI000035224885.xml
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038895098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/50/LEGIARTI000038895098.xml
---
###### Article D441-22
I. Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation
d'activité professionnelle, la convention prévoit la faculté de transfert
mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 132-23 selon les modalités
décrites à la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier.<br />
I. Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les
prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, la convention
prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L.
132-23 selon les modalités décrites à la section 5 du chapitre II du titre III
du livre Ier ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux
articles L. 224-4 et L. 224-5 du code monétaire et financier.<br />
II. A. Pour les adhésions de moins de dix ans, la valeur de transfert des
droits en cours de constitution est calculée selon la modalité définie à la
convention, choisie parmi les deux suivantes :<br />
II. - A. - La valeur de transfert ou de rachat mentionnée au I est égale au
produit de la provision technique spéciale et du rapport entre :<br />
1° La valeur de transfert est au moins égale au produit de la provision
technique spéciale et du rapport entre :<br />
a) Les droits individuels de l'adhérent calculés sur la même base technique que
la provision mathématique théorique ;<br />
a) Les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même base technique
que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 ;<br />
b) La provision mathématique théorique.<br />
b) Et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
inventaire ;<br />
Le calcul doit être effectué à la date du dernier inventaire. Toutefois, si des
cotisations ont été versées par l'adhérent depuis cette date, les éléments
doivent être actualisés à une date postérieure à celle de la dernière cotisation
versée par l'adhérent.<br />
2° La valeur de transfert est au moins égale au produit du nombre d'unités de
rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente
applicable à un adhérent de même âge, à la date d'évaluation, nette de frais sur
cotisation. Cette modalité ne peut être retenue que pour les conventions
utilisant la faculté prévue au second alinéa de l'article R. 441-17.<br />
B. - Par dérogation aux dispositions du A, les conventions peuvent prévoir que
la valeur de transfert ou de rachat est égale à la somme des cotisations nettes
de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice
annuel commun à l'ensemble des adhérents. L'indice de revalorisation annuel est
positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion.<br />
B. Pour les adhésions de dix ans et plus, la convention prévoit que la valeur
de transfert est calculée comme il est dit au 1° du A.<br />
Pour les conventions modifiées par avenant pour introduire ce mode de calcul,
les indices de revalorisation sont établis exercice par exercice
proportionnellement au taux de rendement comptable des actifs détenus en
représentation de la provision technique spéciale, de sorte que la somme globale
des valeurs de transfert ou de rachat ne soit pas modifiée à la date d'entrée en
application de l'avenant. En cas de rendement négatif, un plancher nul
s'applique.<br />
C. - Le mode de calcul prévu au B ne peut s'appliquer que lorsque le rapport
entre d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus ou
moins-values latentes des actifs en représentation de la provision technique
spéciale, et la provision mathématique théorique d'autre part, est supérieur ou
égal à 1,1. Dans le cas où le recours à ce mode de calcul n'est pas applicable
en raison d'un rapport strictement inférieur à 1,1, la valeur de transfert
prévue au A ne peut excéder la valeur qui découlerait de l'application du mode
de calcul prévu au B.<br />
D. - Les conventions conclues avant le 1er octobre 2019 peuvent conserver une
modalité de calcul de la valeur de transfert correspondant à la rédaction du
présent article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° du portant réforme
de l'épargne retraite.<br />
III. La convention peut prévoir d'imputer à la valeur de transfert, calculée
comme il est dit au II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre cette
même valeur et un montant égal au produit entre :<br />
comme il est dit au A du II, la différence, lorsqu'elle est positive, entre
cette même valeur et un montant égal au produit entre :<br />
a) La valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire, évalués comme il est dit
aux articles R. 343-11 et R. 343-12 ;<br />
b) Le rapport entre les droits individuels de l'adhérent calculés selon la même
base technique que la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R.
441-21 et cette même provision mathématique théorique à la date du dernier
inventaire ;<br />
441-21 et cette même provision mathématique théorique ;<br />
c) Et le rapport entre le montant des provisions mentionnées aux 1° et 3° de
l'article R. 441-7 et la valeur des actifs de la comptabilité auxiliaire,
@ -68,6 +88,12 @@ L'adhérent peut renoncer au transfert dans un délai de quinze jours à compter
cette dernière notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7
courent à l'expiration de ce dernier délai.<br />
Dans un délai de quinze jours à compter de la demande de rachat formulé par
l'adhérent, l'entreprise lui notifie la valeur de rachat. L'adhérent peut
renoncer au rachat dans un délai de quinze jours à compter de cette
notification. Les intérêts mentionnés au IV de l'article D. 132-7 courent à
l'expiration de ce délai.<br />
V. Par dérogation au II, lorsque le nombre d'adhérents à une convention
mentionnée à l'article L. 441-1, diminué du nombre des transferts demandés et
non encore effectués, est inférieur ou égal au seuil mentionné à l'article R.