Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049092407
NOR: ECOT2325879D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/09/24/JORFTEXT000049092407.xml
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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000046906738
##### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
- [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5)
- [Section 6 : Dommages matériels](section_6)
- [Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle](section_1)
- [Section 2 : Les commissions consultatives](section_2)
- [Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence](section_3)
- [Section 4 : Les franchises](section_4)
- [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046890178
###### Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré
- [Article R125-6-1](article_r125-6-1.md)
- [Article D125-6](article_d125-6.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049092957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/09/29/LEGIARTI000049092957.xml
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###### Article R125-6-1
Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16,
l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour
les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise
en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport
d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en
état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment
du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.<br />
L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation
mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition
d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le
cas échéant, de l'absence d'obligation.<br />
Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas
l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures
justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages
matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols.<br />
Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition
d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais
d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études
préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé
les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation,
l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par
envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à
ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa
précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de
l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de
réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de
l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception
de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser
le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures,
l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà
versé.<br />
En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui
lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le
vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des
désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à
une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs
survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien.
Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article
L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à
défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.