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@@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000046906738
##### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
+- [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5)
- [Section 6 : Dommages matériels](section_6)
- [Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle](section_1)
- [Section 2 : Les commissions consultatives](section_2)
- [Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence](section_3)
- [Section 4 : Les franchises](section_4)
-- [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5)
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index 659a6eab..ab48118e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_5/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_5/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046890178
###### Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré
+- [Article R125-6-1](article_r125-6-1.md)
- [Article D125-6](article_d125-6.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_5/article_r125-6-1.md
@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-02-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049092957
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/09/29/LEGIARTI000049092957.xml
+---
+
+###### Article R125-6-1
+
+Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16,
+l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour
+les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à
+la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise
+en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport
+d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en
+état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment
+du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.
+
+L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation
+mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition
+d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le
+cas échéant, de l'absence d'obligation.
+
+Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas
+l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures
+justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages
+matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs
+à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
+
+Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition
+d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais
+d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études
+préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé
+les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation,
+l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par
+envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à
+ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa
+précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de
+l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de
+réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de
+l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception
+de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser
+le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures,
+l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà
+versé.
+
+En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui
+lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le
+vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des
+désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à
+une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs
+survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien.
+Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article
+L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à
+défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.