Décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000049092407 NOR: ECOT2325879D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/09/24/JORFTEXT000049092407.xml
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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000046906738
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##### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
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- [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5)
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- [Section 6 : Dommages matériels](section_6)
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- [Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle](section_1)
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- [Section 2 : Les commissions consultatives](section_2)
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- [Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence](section_3)
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- [Section 4 : Les franchises](section_4)
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- [Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré](section_5)
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000046890178
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###### Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré
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- [Article R125-6-1](article_r125-6-1.md)
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- [Article D125-6](article_d125-6.md)
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@ -0,0 +1,57 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-02-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049092957
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/09/29/LEGIARTI000049092957.xml
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###### Article R125-6-1
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Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16,
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l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour
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les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à
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la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise
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en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport
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d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en
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état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment
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du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.<br />
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L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation
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mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition
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d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le
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cas échéant, de l'absence d'obligation.<br />
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Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas
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l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures
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justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages
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matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs
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à la sécheresse et à la réhydratation des sols.<br />
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Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition
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d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais
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d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études
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préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé
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les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation,
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l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par
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envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à
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ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa
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précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de
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l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de
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réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de
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l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception
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de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser
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le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures,
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l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà
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versé.<br />
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En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui
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lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le
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vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des
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désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à
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une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs
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survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien.
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Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article
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L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à
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défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
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