Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Législative)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000305911 Ancien identifiant: 1DX976666 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1992-07-17
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Date de fin: 2007-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006792984
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L09AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792984.xml
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Date de début: 2007-12-19
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006792985
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L09AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792985.xml
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###### Article L132-9
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La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
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bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite
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du bénéficiaire.<br />
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Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation
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n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son
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vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.<br />
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I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la
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stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
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bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci,
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effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée
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du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa
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faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance
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sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit
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de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être
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exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
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Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la
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révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du
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conseil de famille s'il a été constitué.<br />
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Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
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héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
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@ -26,4 +31,16 @@ extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.<br />
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L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
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personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du
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bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
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moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
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moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.<br />
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II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par
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un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire.
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Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé,
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signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de
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l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.<br />
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Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation
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ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant
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est informé que le contrat d'assurance est conclu.<br />
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Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.
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