Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-17
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006792984
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792984.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006792985
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792985.xml
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###### Article L132-9
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite
du bénéficiaire.<br />
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation
n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son
vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.<br />
I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la
stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci,
effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée
du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa
faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance
sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit
de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être
exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la
révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du
conseil de famille s'il a été constitué.<br />
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
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L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du
bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.<br />
II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par
un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire.
Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé,
signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de
l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.<br />
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation
ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant
est informé que le contrat d'assurance est conclu.<br />
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.