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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-17
-Date de fin: 2007-12-19
-Identifiant: LEGIARTI000006792984
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792984.xml
+Date de début: 2007-12-19
+Date de fin: 2009-02-01
+Identifiant: LEGIARTI000006792985
+Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X132L09AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/29/LEGIARTI000006792985.xml
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###### Article L132-9
-La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
-bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite
-du bénéficiaire.
-
-Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation
-n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son
-vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
+I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la
+stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
+bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci,
+effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée
+du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa
+faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance
+sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit
+de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être
+exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
+Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la
+révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du
+conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
@@ -26,4 +31,16 @@ extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du
bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
-moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
+moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
+
+II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par
+un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire.
+Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé,
+signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de
+l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
+
+Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation
+ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant
+est informé que le contrat d'assurance est conclu.
+
+Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre.