Décret no 92-308 du 31 mars 1992 modifiant certaines dispositions du code des assurances relatives à l'assurance automobile

MODIFICATION DES REFERENCES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE AGREEES POUR INCLURE LES ENTREPRISES TRAVAILLANT EN FRANCE EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES: DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'ASSURANCE,COMPOSITION DU BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION,OBLIGATIONS DES ENTREPRISES D'ASSURANCE,COMPOSITION DU FONDS DE GARANTIE.
COMPLETE LA LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR OPERER EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES EN GRANDS RISQUES ET RISQUES DE MASSE: COMMUNICATION PAR L'ENTREPRISE DE L'ATTESTATION D'ADHESION AU FONDS ET BUREAU PRECITES AINSI QUE DU NOM ET DE L'ADRESSE DU REPRESENTANT POUR LA GESTION DES SINISTRES.
DEFINITION DE LA MISSION DE CE REPRESENTANT POUR LA GESTION DES SINISTRES.
PROROGATION DU DELAI DE REFUS D'AGREMENT TACITE DE 6 MOIS PREVU A L'ART. R321-13 DU CODE LORSQUE LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SAISIT LA COMMISSION EUROPEENNE (ART. L321-1-II).
DEVOLUTION DU SECRETARIAT DU BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE.
MODIFIE LE CODE DES ASSURANCES (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE).
ART. R211-21-2 (AL. 1),R212-1 (AL. 1,2),R212-8 (AL. 1),R212-10,R212-4 (AL. 2),R220-10 (AL. 3),R243-8 (AL. 2),R321-13 (AL. 3 COMPLETE),R351-1 (AL. 1),R351-2 (I COMPLETE PAR UN 4EMEMENT),R351-3 (COMPLETE PAR UN 3EMEMENT),R421-25 (AL. 1,AL. 2: 2EME TIRET),R421-27 (1EREMEMENT: 1ERE PHRASE).
APPLICATION DES DIRECTIVES CEE 90618 DU 08-11-1990,73239 DU 24-07-1973 ET 88357 DU 22-06-1988,DE L'ART. 1 (XII ET XIII) DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
LES ART. 7,8 ET 9 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. 6 A 11 DU PRESENT DECRET ENTRENT EN VIGUEUR LE 20-11-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000539269
NOR: ECOT9294087D
Ancien identifiant: 1DX992308
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République française 1992-04-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-15
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006812311
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X243R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812311.xml
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 1992-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006812312
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X243R008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/23/LEGIARTI000006812312.xml
---
###### Article R243-8
@ -20,7 +20,7 @@ Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence
d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la
proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance.
Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait
application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.<br />
application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 112-2.<br />
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition
d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128519
- [Titre II : Régime administratif](titre_ii)
- [Titre III : Régime financier.](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions comptables et statistiques](titre_iv)
- [Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages](titre_v)

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@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175491
- [Article R321-10](article_r321-10.md)
- [Article R*321-11](article_r321-11.md)
- [Article R321-12](article_r321-12.md)
- [Article R*321-13](article_r321-13.md)
- [Article R321-14](article_r321-14.md)
- [Article R321-16](article_r321-16.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-09-15
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006812529
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X321R013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/25/LEGIARTI000006812529.xml
---
###### Article R*321-13
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée
par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.<br />
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis
conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L.
411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre
recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de
quinzaine.<br />
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la
notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de
notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un
dossier régulièrement constitué de demande d'agrément.<br />
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau,
dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans
l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de
refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le
ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du
présent article, décider de refuser l'agrément.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 1993-05-20
Identifiant: LEGISCTA000006143448
---
#### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages
- [Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services](chapitre_i)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 1993-05-20
Identifiant: LEGISCTA000006158872
---
##### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services
- [Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.](section_i)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 1993-05-20
Identifiant: LEGISCTA000006176029
---
###### Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.
- [Article R351-1](article_r351-1.md)
- [Article R351-2](article_r351-2.md)
- [Article R351-3](article_r351-3.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006820446
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X351R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/04/LEGIARTI000006820446.xml
---
###### Article R351-1
Une opération relevant des branches mentionnées aux 8, 9, 13 et 16 de l'article
R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2°
de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois
conditions suivantes :<br />
1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte
de la Communauté économique européenne ;<br />
2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8
millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;<br />
3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier
exercice est supérieur à 250.<br />
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une
obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3°
ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006820448
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X351R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/04/LEGIARTI000006820448.xml
---
###### Article R351-2
I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise
d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne
peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques
en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre
chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en
possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :<br />
1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du
siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer
ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose
pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou,
s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et
indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat
membre des communautés où elle est établie ;<br />
2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat
délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie
indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et
attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise
effectue une activité en libre prestation de services ;<br />
3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de
pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le
territoire de la République française.<br />
II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des
communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française
des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à
des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du
présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-08-09
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006820452
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X351R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/04/LEGIARTI000006820452.xml
---
###### Article R351-3
Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de
services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L.
321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de
l'économie et des finances et comporter :<br />
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;<br />
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :<br />
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de
pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre
prestation de services ;<br />
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les
formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service
public ;<br />
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque
catégorie d'opérations.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176175
###### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
- [Article R421-25](article_r421-25.md)
- [Article R421-26](article_r421-26.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-08-01
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006820781
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R025XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/07/LEGIARTI000006820781.xml
---
###### Article R421-25
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part,
agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur
mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les
opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant
effectivement les opérations d'assurance chasse.<br />
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres
:<br />
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la
caisse centrale des mutuelles agricoles ;<br />
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les
opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de
l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;<br />
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les
opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant
effectivement les opérations d'assurance chasse ;<br />
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts
et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de
commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des
chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs
automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de
l'Office national de la chasse.<br />
Le conseil élit son président parmi ses membres.<br />
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport
du ministre de l'économie et des finances.<br />
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances
avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises,
notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances
et les recours pour le compte du fonds de garantie.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188288
###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
- [Article R421-27](article_r421-27.md)
- [Article R421-28](article_r421-28.md)
- [Article R*421-29](article_r421-29.md)
- [Article R421-30](article_r421-30.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-20
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006820828
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X421R027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/08/LEGIARTI000006820828.xml
---
###### Article R421-27
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions
prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans
les conditions suivantes :<br />
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou
cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations
déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des
remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le
fonds de garantie.<br />
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des
véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise
sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation
des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires
d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la
responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les
conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est
toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la
franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R.
211-9.<br />
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le
responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou
la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités
dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant
d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux
biens.<br />
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction
générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les
mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la
notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de
garantie.<br />
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la
réclamation adressée par la direction générale des impôts.<br />
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations
qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour
l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés
par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises
d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du
budget.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la
contribution exigée pour les véhicules étrangers.

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@ -8,9 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157072
- [Article A513-1](article_a513-1.md)
- [Article A513-2](article_a513-2.md)
- [Article A513-3](article_a513-3.md)
- [Article A513-4](article_a513-4.md)
- [Article A513-5](article_a513-5.md)
- [Article A513-6](article_a513-6.md)
- [Article A513-7](article_a513-7.md)
- [Article A513-8](article_a513-8.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006790008
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X513A03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/00/LEGIARTI000006790008.xml
---
###### Article A513-3
La commission instituée par l'article R. 513-3 est présidée par le directeur des
assurances au ministère de l'économie et des finances ou, en cas d'empêchement
de celui-ci, par son représentant.<br />
Outre son président, la commission comprend les six membres suivants :<br />
a) trois représentants de l'administration :<br />
- le directeur du personnel et des services généraux au ministère de l'économie
et des finances ;<br />
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et
des finances, chargé de la réglementation des conditions de capacité
professionnelle des intermédiaires d'assurance ;<br />
- le chef du service du contrôle des assurances.<br />
b) trois représentants de la profession, choisis par le président en fonction de
l'affaire traitée parmi les personnalités suivantes :<br />
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;<br />
- le président de l'union syndicale des sociétés étrangères d'assurances ;<br />
- le président de la fédération nationale des syndicats d'agents généraux
d'assurances ;<br />
- le président du syndicat national des courtiers d'assurances et de réassurance
;<br />
- le président du conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles
agricoles ;<br />
- le président du groupement des entreprises mutuelles d'assurance.<br />
Chacun de ces six membres peut se faire représenter par un membre suppléant.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-23
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006790016
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X513A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/00/LEGIARTI000006790016.xml
---
###### Article A513-4
La commission se réunit sur convocation de son président.<br />
A la convocation est annexé un ordre du jour.<br />
Chaque membre de la commission peut demander l'inscription du jour d'une affaire
entrant dans la compétence de la commission.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-11
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006790025
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X513A05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/00/LEGIARTI000006790025.xml
---
###### Article A513-5
Chaque affaire soumise à l'examen de la commission fait l'objet d'un rapport
présenté par un commissaire contrôleur.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-11
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006790035
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X513A06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/00/LEGIARTI000006790035.xml
---
###### Article A513-6
Si elle le juge utile, la commission peut autoriser un représentant de
l'entreprise ou du centre de formation intéressé à présenter verbalement ses
observations.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-11
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006790064
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X513A07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/00/LEGIARTI000006790064.xml
---
###### Article A513-7
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-11
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006790106
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X513A08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/01/LEGIARTI000006790106.xml
---
###### Article A513-8
Le secrétariat de chaque séance de la commission est assuré par un
administrateur civil du ministère de l'économie, désigné par le directeur des
assurances.<br />
Le secrétaire établit procès-verbal de la séance. Ce document est soumis à
l'approbation des membres de la commission et conservé dans les archives de la
direction des assurances.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157073
##### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation
- [Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.](section_ii)
- [Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.](section_i)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 2006-11-07
Identifiant: LEGISCTA000006173950
---
###### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.
- [Article A514-1](article_a514-1.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-04-01
Date de fin: 2006-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006790114
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X514A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/01/LEGIARTI000006790114.xml
---
###### Article A514-1
Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes
professionnels suivants :<br />
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les
mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les
organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code
rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ;<br />
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés
et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour
les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1
adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la
retraite ;<br />
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et
les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à
l'article 1235 du code rural ;<br />
4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour
les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de
courtage d'assurances ;<br />
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour
les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances.

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Date de début: 1989-08-05
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006173951
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###### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.
- [Article A514-2](article_a514-2.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-08-05
Date de fin: 1992-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006790116
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X514A02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/01/LEGIARTI000006790116.xml
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###### Article A514-2
Sont seuls habilités à viser les livrets de stage et attestations de fonctions
mentionnés aux articles R. 514-6 et R. 514-7 et à recevoir les déclarations de
début de stage prévues à l'article R. 513-5, les organismes professionnels
suivants :<br />
1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les stages effectués
et les fonctions exercées auprès d'entreprises d'assurances mentionnées à
l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles
mentionnés au 2° ci-après, ou pour le compte d'une telle entreprise auprès d'un
agent général d'assurances ;<br />
2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les stages
effectués et les fonctions exercées auprès d'entreprises adhérentes de cet
organisme ainsi que pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès
d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes à l'association de
recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite .<br />
3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les stages
effectués et les fonctions exercées auprès d'organismes d'assurances mutuelles
agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ;<br />
4° Le syndicat national des courtiers d'assurances, pour les stages effectués et
les fonctions exercées auprès de courtiers d'assurances ou de sociétés de
courtage d'assurances ;<br />
5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, d'une
part, pour les stages effectués et les fonctions exercées auprès d'agents
généraux d'assurances, autrement que pour le compte d'une entreprise mentionnée
à l'article L. 310-1, d'autre part, pour les stages théoriques et pratiques
effectués dans le cadre de l'école supérieure d'assurances en vue de l'obtention
du certificat délivré par cet établissement.