Décret n° 2015-1857 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740394
NOR: FCPS1531503D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/03/JORFTEXT000031740394.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025640565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/64/05/LEGIARTI000025640565.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031821773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/17/LEGIARTI000031821773.xml
---
###### Article Annexe D344-5
@ -14,266 +14,100 @@ Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire<br />
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de
garanties<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1
personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 "
personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties " :<br />
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
:<br />
- les mutuelles et unions ;<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et
sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles
des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les
membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y
compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance,
les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en
individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en
collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les
personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3)
Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des
primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour
lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont
que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des
courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en
théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en
compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à
l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7
du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties
principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les
garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires
en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les
retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors
contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de
l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en
annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à
l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les
garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie.
Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties
accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore
dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6)
Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ;
garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont
exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8)
Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou
questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une
option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est
pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées
dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties
enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs.
Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant
absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans
l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les
garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite
supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes
versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont
REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne
pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC
double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total
SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes.
Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour
frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec
double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double
compte.<br />
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes
et charges de prestations par type de garanties" :<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
;<br />
- les mutuelles et leurs unions ;<br />
-les mutuelles et unions ;<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.<br />
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau
suivant.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015,
texte n º 87 à l'adresse suivante<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394<br />
(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et
garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de
l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L
5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux
payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L
11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de
rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5)
Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les
sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les
colonnes non données en substitution.<br />
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "
primes et charges de prestations par type de garanties " :<br />
-les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
;<br />
-les mutuelles et leurs unions ;<br />
-les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux
suivants.<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015,
texte n º 87 à l'adresse suivante<br />
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394<br />
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de
l'exercice<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais
de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :<br />
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et
unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages
corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats
individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 "
frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ".<br />
- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les
codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A.
344-10 du code des assurances ;<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux
suivants.<br />
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les
codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A.
114-5 du code de la mutualité ;<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015,
texte n º 87 à l'adresse suivante<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
proposant des garanties ventilées sous les codifications 20 et 21 au sens de
l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité
sociale.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"<br />
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les
lignes 10-12 de l'état E 4<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage
des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne
que les organismes pour lesquels les données par type de prestations ne sont pas
centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non
exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux
doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent
le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des
actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et
prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces
versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres
particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins"
de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des
comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de
déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement.
(6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements
pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins"
de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des
comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour
handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non
comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance,
prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans
cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée
dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"<br />
Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de
travail"<br />
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la
ligne 02 de l'état E 2 (1)<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa
garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants
figurant en 10-2 du tableau A.<br />
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394<br />
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4
"résultat technique en frais de soins" :<br />
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et
unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y
compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels
d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 " résultat
technique en frais de soins ".<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties
ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en
annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau
suivant.<br />
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les
codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à
l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;<br />
Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens
de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015,
texte n º 87 à l'adresse suivante<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394<br />
Cet état comporte les colonnes suivantes :<br />
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ",
gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les
conventions d'assurance des contrats santé<br />
- frais de soins : contrats individuels non donnés en substitution (catégorie
201 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances ;
catégories 2011 et 2031 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la
mutualité ; catégorie 201 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code
de la sécurité sociale) ;<br />
Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et
unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y
compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels
d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 " Compléments
frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime
obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats
santé ".<br />
- frais de soins : contrats individuels donnés en substitution (catégories 2012
et 2032 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 du code de la mutualité) ;<br />
Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux
suivants.<br />
- frais de soins : contrats collectifs non donnés en substitution (catégories
211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 344-10 du code des assurances,
catégories 2111 et 2131 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5 ; catégories
211 et 213 de l'état C 4 défini à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité
sociale) ;<br />
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0303 du 31/12/2015,
texte n º 87 à l'adresse suivante<br />
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112
et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).<br />
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1
"dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des
assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A.
931-11-17 du code de la sécurité sociale.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion
déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions
d'assurance des contrats santé<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5
Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée
d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
des contrats santé" :<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties
ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en
annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances ;<br />
- les mutuelles et unions proposant des garanties ventilées sous les
codifications 201, 203, 211, 213 au sens de l'état C 4 défini en annexe à
l'article A. 114-5 du code de la mutualité ;<br />
- les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance
proposant des garanties ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens
de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 931-11-17.<br />
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais
d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de
l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets".
(4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de
prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E
1.<br />
Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée
(postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).
http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029728655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/86/LEGIARTI000029728655.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031794807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/79/48/LEGIARTI000031794807.xml
---
###### Article D344-5
@ -25,12 +25,11 @@ E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion
déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions
d'assurance des contrats santé.<br />
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent
Ces états sont établis annuellement. Leur contenu est fixé en annexe du présent
article.<br />
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé
de l'économie.<br />
contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.<br />
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions
fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation,

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128613
### Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
- [Titre Ier : Organisations générales d'assurance.](titre_ier)
- [Titre II : Les fonds de garantie](titre_ii)
- [Titre III : Organismes particuliers d'assurance](titre_iii)
- [Titre IV : Régimes particuliers d'assurance](titre_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143456
---
#### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
- [Chapitre II : L'école nationale d'assurances.](chapitre_ii)

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158901
---
##### Chapitre II : L'école nationale d'assurances.
- [Article R*412-1](article_r412-1.md)
- [Article R*412-2](article_r412-2.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006820520
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X412R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820520.xml
---
###### Article R*412-1
Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances
en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance,
est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de
l'assurance.<br />
Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont
pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006820521
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X412R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/05/LEGIARTI000006820521.xml
---
###### Article R*412-2
Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution
aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en
déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe
d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée
chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du
ministre de l'éducation.