Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045010222
NOR: ECOT2127022D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/01/02/JORFTEXT000045010222.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045010813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/08/LEGIARTI000045010813.xml
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###### Article R112-7
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :<br />
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent
éventuel :<br />
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un
enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation
durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;<br />
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;<br />
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne
peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement
;<br />
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif
d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la
durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs
appels privés sont exclus de ce dispositif.<br />
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des
enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs
mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :<br />
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des
communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant
leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère
exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées,
copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être
modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite
notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;<br />
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls
agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents
mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.<br />
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces
derniers en font la demande ;<br />
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :<br />
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est
explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la
proposition commerciale ;<br />
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un
délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou
l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne
pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de
l'article L. 112-2-2.<br />
III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :<br />
1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat
portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code
monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie
téléphonique.<br />
Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le
distributeur qui l'a directement proposé ;<br />
2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque
:<br />
a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel
sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de
son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code
des assurances ;<br />
b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à
laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti
à être appelé ;<br />
c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au
premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel
téléphonique ;<br />
d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le
souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement
d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou
l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne
soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;<br />
3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et
l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces
justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2.<br />
Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent
éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la
date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des
informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de
recueillir son accord exprès à être appelé.<br />
Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les
pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.<br />
IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues
aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe.