Décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045010222 NOR: ECOT2127022D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/01/02/JORFTEXT000045010222.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158213
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- [Article R112-4](article_r112-4.md)
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- [Article R112-5](article_r112-5.md)
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- [Article R112-6](article_r112-6.md)
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- [Article R112-7](article_r112-7.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-04-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045010813
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/08/LEGIARTI000045010813.xml
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###### Article R112-7
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I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :<br />
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1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent
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éventuel :<br />
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a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un
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enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation
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durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;<br />
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b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;<br />
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c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne
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peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement
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;<br />
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2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif
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d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la
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durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs
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appels privés sont exclus de ce dispositif.<br />
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II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des
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enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs
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mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :<br />
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1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des
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communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant
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leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère
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exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées,
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copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être
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modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite
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notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;<br />
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2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls
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agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents
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mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.<br />
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Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces
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derniers en font la demande ;<br />
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3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :<br />
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a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est
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explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la
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proposition commerciale ;<br />
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b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un
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délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou
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l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne
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pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de
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l'article L. 112-2-2.<br />
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III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :<br />
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1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat
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portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code
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monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie
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téléphonique.<br />
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Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le
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distributeur qui l'a directement proposé ;<br />
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2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque
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:<br />
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a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel
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sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de
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son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code
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des assurances ;<br />
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b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à
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laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti
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à être appelé ;<br />
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c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au
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premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel
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téléphonique ;<br />
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d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le
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souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement
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d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou
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l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne
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soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;<br />
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3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et
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l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces
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justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2.<br />
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Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent
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éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la
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date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des
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informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de
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recueillir son accord exprès à être appelé.<br />
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Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les
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pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.<br />
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IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues
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aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les
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contraventions de la 5e classe.
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