diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md
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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158213
- [Article R112-4](article_r112-4.md)
- [Article R112-5](article_r112-5.md)
- [Article R112-6](article_r112-6.md)
+- [Article R112-7](article_r112-7.md)
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-7.md
@@ -0,0 +1,110 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000045010813
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/08/LEGIARTI000045010813.xml
+---
+
+###### Article R112-7
+
+I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :
+
+1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent
+éventuel :
+
+a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un
+enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation
+durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
+
+b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
+
+c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne
+peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement
+;
+
+2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif
+d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la
+durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs
+appels privés sont exclus de ce dispositif.
+
+II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des
+enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs
+mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
+
+1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des
+communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant
+leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère
+exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées,
+copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être
+modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite
+notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
+
+2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls
+agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents
+mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
+
+Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces
+derniers en font la demande ;
+
+3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
+
+a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est
+explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la
+proposition commerciale ;
+
+b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un
+délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou
+l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne
+pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de
+l'article L. 112-2-2.
+
+III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :
+
+1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat
+portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code
+monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie
+téléphonique.
+
+Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le
+distributeur qui l'a directement proposé ;
+
+2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque
+:
+
+a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel
+sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de
+son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code
+des assurances ;
+
+b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à
+laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti
+à être appelé ;
+
+c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au
+premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel
+téléphonique ;
+
+d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le
+souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement
+d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou
+l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne
+soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;
+
+3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et
+l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces
+justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2.
+
+Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent
+éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la
+date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des
+informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de
+recueillir son accord exprès à être appelé.
+
+Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les
+pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.
+
+IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues
+aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les
+contraventions de la 5e classe.