diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md index 516517f8..80925918 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158213 - [Article R112-4](article_r112-4.md) - [Article R112-5](article_r112-5.md) - [Article R112-6](article_r112-6.md) +- [Article R112-7](article_r112-7.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-7.md new file mode 100644 index 00000000..e4e5123e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_r112-7.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045010813 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/01/08/LEGIARTI000045010813.xml +--- + +###### Article R112-7 + +I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :
+ +1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent +éventuel :
+ +a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un +enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation +durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
+ +b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
+ +c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne +peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement +;
+ +2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif +d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la +durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs +appels privés sont exclus de ce dispositif.
+ +II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des +enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs +mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
+ +1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des +communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant +leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère +exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, +copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être +modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite +notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
+ +2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls +agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents +mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
+ +Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces +derniers en font la demande ;
+ +3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
+ +a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est +explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la +proposition commerciale ;
+ +b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un +délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou +l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne +pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de +l'article L. 112-2-2.
+ +III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :
+ +1° Le contrat en cours s'entend de tout contrat d'assurance ou de tout contrat +portant sur les opérations mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code +monétaire et financier en vigueur à la date de la prospection par voie +téléphonique.
+ +Sont regardés comme liés à ce contrat les parties à ce dernier et le +distributeur qui l'a directement proposé ;
+ +2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque +:
+ +a) Le souscripteur ou l'adhérent éventuel n'a pas été informé avant l'appel +sollicité de l'identité du distributeur qui va l'appeler et, le cas échéant, de +son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code +des assurances ;
+ +b) L'appel intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la date à +laquelle le souscripteur ou l'adhérent éventuel a sollicité l'appel ou consenti +à être appelé ;
+ +c) La démarche expresse du souscripteur ou de l'adhérent éventuel mentionnée au +premier alinéa du V de l'article L. 112-2-2 n'est pas intervenue avant l'appel +téléphonique ;
+ +d) Le consentement s'est manifesté au cours d'un appel téléphonique dont le +souscripteur ou l'adhérent éventuel n'est pas à l'origine ou résulte uniquement +d'une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou +l'adhérent éventuel reconnaît, sans qu'aucun consentement exprès de sa part ne +soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ;
+ +3° Le distributeur se dote d'un dispositif permettant la conservation et +l'archivage pendant une période de deux années de l'ensemble des pièces +justificatives mentionnées au second alinéa du V de l'article L. 112-2-2.
+ +Ce dispositif permet notamment d'identifier le souscripteur ou l'adhérent +éventuel ayant sollicité l'appel ou consenti à être appelé, de déterminer la +date et l'heure de cette sollicitation et de cet appel ainsi que l'ensemble des +informations fournies au souscripteur ou à l'adhérent éventuel en vue de +recueillir son accord exprès à être appelé.
+ +Les distributeurs communiquent sans délai aux agents mentionnés au 2° du II les +pièces justificatives lorsque ces agents en font la demande.
+ +IV.-Le fait pour un distributeur de contrevenir à l'une des obligations prévues +aux I à V de l'article L. 112-2-2 est puni de la peine d'amende prévue pour les +contraventions de la 5e classe.